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Article Annexe AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)

Article Annexe AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)


Article 1er : Maintien des avantages acquis.

Paragraphe 1.

Les dispositions du présent statut se substituent de plein droit aux règles statutaires ou conventionnelles antérieurement appliquées aux personnels en cause ; mais elles ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de supprimer ou de réduire le bénéfice des dispositions plus favorables dont jouissaient ces personnels.

Paragraphe 2.

Dans le cas où des personnels auraient bénéficié, du fait de leur ancienne réglementation statutaire ou conventionnelle, d'avantages supérieurs à ceux définis au présent statut, ils peuvent demander dans le délai de trois mois à dater de la signature de ce statut, à conserver, à titre individuel, lesdits avantages. Mais ces personnels ne pourront alors prétendre à aucun des avantages nouveaux accordés par le présent statut ; ils seront toutefois obligatoirement soumis aux règles de discipline du présent statut et, en outre, pourront être mis d'office à la retraite pour toutes les catégories, à 55 ans, nonobstant toutes les dispositions contraires prévues au présent statut en ce qui concerne le régime des retraites.

Paragraphe 3.

Les agents logés pour une raison qui ne tient pas à une sujétion de service, devront, à partir du 1er janvier 1917, payer un loyer à l'établissement public propriétaire de l'immeuble. La valeur de ce loyer sera déterminée à propos des opérations prévues au paragraphe 3-b de l'article 7 de la présente annexe.


Article 2 : Mise en application du nouveau régime maladies, maternité, maladies professionnelles, accidents du travail.

Paragraphe 1.

Les prestations, salaires ou traitements, dans les cas de maladie de courte ou de longue durée, de maternité, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, seront couvertes en raison des dispositions du présent statut dès que les mesures utiles auront pu être prises à cet effet par la direction générale du gaz et de l'électricité de France.

Paragraphe 2.

Un arrêté du ministre de la production industrielle et du ministre du travail fixera la date et les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale pourront se substituer aux institutions des régimes spéciaux et aux employeurs en vue d'assurer le service des prestations prévues à l'article 23 du présent statut aux agents et à leurs ayants-droit pour les risques dont l'ouverture est antérieure à la date de mise en vigueur du nouveau régime de sécurité sociale.


Article 3 : Mise en application de diverses dispositions statutaires.

Paragraphe 1.

Les dispositions statutaires dont l'application dépend, en outre, de la constitution des services et exploitations comme stipulé par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, en particulier les commissions secondaires du personnel, les caisses mutuelles complémentaires et les comités mixtes à la production, ne pourront prendre date qu'au moment où lesdits services ou exploitations seront eux-mêmes constitués.

Paragraphe 2.

En attendant la constitution des comités mixtes à la production prévus à l'article 33 du présent statut, il sera institué, à titre provisoire, dans le cadre actuel des entreprises, des comités mixtes à la production. Ces organismes reposant sur les mêmes principes s'assigneront les mêmes objectifs que les comités mixtes prévus à l'article 33. Ils fonctionneront, compte tenu de l'organisation provisoire fixée à l'article 39 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.

Paragraphe 3.

Aucun avancement ne se fera à titre définitif pendant la période prévue à l'article 39 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et pendant cette période les dispositions prévues à l'article 11 du présent statut ne seront, en conséquence, pas appliquées.

Les avancements et affectations de fonctions à titre provisoire qui peuvent être prononcés pendant cette période, ne constitueront aucun droit à un avancement définitif les avancements définitifs ne pouvant résulter que de l'application intégrale de l'article 11 dudit statut.


Article 4 : Mise en application des dispositions visant les pensionnés.

Les pensionnés de tous ordres (à titre invalidité-vieillesse, ancienneté, ancienneté proportionnelle) bénéficieront des dispositions du présent statut avec rétroactivité au 1er mai 1946.

Les pensions à leurs nouveaux taux, et le cas échéant, les rappels leur seront payés dès que les décomptes en seront effectués.


Article 5 : Rétroactivité de dispositions statutaires.

Paragraphe 1.

Compte tenu des réserves ainsi formulées aux articles 2, 3 et 4 de la présente annexe, le statut national du personnel en situation d'activité ou d'inactivité (pensionnés) de la production, du transport et de la distribution du gaz et de l'électricité, prend officiellement date au 1er mai 1946, mais ses dispositions ne sont rétroactives jusqu'à cette date que pour les salaires ou traitements et pensions ainsi que pour les congés annuels.

Paragraphe 2.

Les congés annuels d'une durée inférieure à celle prévue au présent statut qui auraient déjà été accordés au titre de l'année 1946 devant être complétés en conséquence.


Article 6 : Mesures en faveur du personnel hors statuts.

Paragraphe 1.

Pour l'application du statut, tous les agents non titularisés, en service et occupés à des travaux permanents ou affectés à des emplois, fonctions ou postes permanents depuis deux ans à la date de la signature du statut, sont considérés comme agents statutaires, sous la seule réserve qu'ils fournissent un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours.

Paragraphe 2.

Les agents classés temporaires qui auraient été utilisés dans les exploitations à des travaux neufs ou de grosses réparations pendant des périodes dont la durée totale excède deux années, quelle que soit la nature des travaux auxquels ils auraient été utilisés, pourront immédiatement faire enregistrer leur candidature prioritaire à un emploi statutaire.


Article 7 : Classification du personnel en service.

Paragraphe 1.

Le personnel sera classé dans les échelles et à l'échelon définis à l'article 3 du statut d'après les règles suivantes : On maintient les ouvriers et employés (échelles n° 1 à 10) dans l'échelle qui est la leur d'après le classement actuel et on les place à l'échelon qui correspond à leur salaire ou traitement actuel ou à défaut d'un tel échelon, à l'échelon immédiatement supérieur.

Paragraphe 2.

Pour les agents des échelles n° 11 à 20, on part de leur salaire au 30 avril 1946 et on distingue ensuite deux cas :

a) Les conventions collectives ou les statuts de l'entreprise à laquelle ils appartenaient, fixent des primes d'ancienneté déterminées ; il est possible, dans ce cas, de rétablir fictivement leur salaire de base, sans primes d'ancienneté. Ce salaire de base détermine leur échelle et leur salaire actuel (ancienneté comprise), l'échelon de l'échelle auquel ils doivent être affectés ;

b) Dans l'autre cas, aucune convention collective ou statut ne précise de prime d'ancienneté. On détermine alors la place de l'agent dans le tableau des échelles et échelons en considérant trois éléments :

Les places auxquelles son salaire actuel et son ancienneté permettraient de l'inscrire ;

L'échelle où sa fonction, d'après le tableau de classification de l'article 8 du statut paraît le faire inscrire ;

Le calcul de son salaire de base en le diminuant des primes d'ancienneté déterminées fictivement au taux le plus raisonnable.

On s'inspirera au mieux de ces trois éléments et des références générales de l'agent pour choisir entre les diverses places celle que doit occuper effectivement l'intéressé.

Pour la définition du salaire ou traitement considéré ci-dessus, il n'y a pas lieu de tenir compte des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Paragraphe 3.

Pour les agents logés, on déterminera comme suit les salaires et traitements à prendre en considération :

a) Si le logement gratuit, ou à prix réduit ou encore l'indemnité de logement, est la contre-partie d'une sujétion particulière de service et ne fait pas partie de la rémunération normale de l'agent, la valeur de l'avantage ainsi accordé ne sera pas ajoutée au salaire ou traitement de l'agent.

b) Dans le cas contraire, la valeur de cet avantage sera ajoutée au salaire ou traitement de l'agent.

Paragraphe 4.

Cette classification sera opérée dans un délai de quatre mois par des commissions paritaires constituées au sein de chacune des anciennes entreprises ou groupe d'entreprises où le personnel sera représenté par des délégués locaux désignés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives.

A défaut d'accord entre direction intéressée et personnel correspondant, la commission supérieure nationale du personnel statuera.

Compte tenu de cette classification, les agents titulaires seront affectés à l'un des emplois, fonctions ou postes définis à l'article 8. La commission supérieure nationale du personnel répartira à cet effet dans chaque échelle les emplois, fonctions ou postes actuellement dénommés diversement dans les services ou exploitations, au besoin en divisant cesdits emplois, fonctions ou postes en catégories pour tenir compte de leur importance, en définition technique ou administrative.

Dans ledit travail de classification, il sera tenu compte des résultats déjà acquis dans les anciennes entreprises importantes par des commissions paritaires où les organisations les plus représentatives du personnel constituaient l'élément salarié.

Paragraphe 5.

Dès la classification du personnel définitivement opérée, chaque agent titulaire recevra une lettre engagement signée par le directeur du service ou de l'exploitation.

Cette lettre précisera, notamment :

a) La date de la titularisation du destinataire qui sera obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à son exploitation d'origine comme stagiaire (pour les agents ayant eu des interruptions de service ou ayant appartenu successivement à des exploitations différentes) toutes leurs périodes d'activité dans les diverses exploitations, y compris celle à laquelle ils appartiennent à la date de la signature du présent statut, seront totalisées et leur date d'admission sera fictivement établie en considération dudit temps de service totalisé à cette dernière date. La date d'admission ainsi déterminée fixera définitivement la date de départ des droits aux prestations (pensions, invalidité, vieillesse, décès), quel qu'en soit le caractère, à laquelle les services de l'agent lui donnent droit.

b) L'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé et le salaire ou traitement correspondant à cette classification, avec la date d'affectation audit échelon.

Paragraphe 6.

Les agents stagiaires recevront également une lettre de service confirmant leur qualité de stagiaire, leur échelle d'affectation (catégorie professionnelle et emploi occupé) et la date de début de leur stage.


Article 8 : Dégagement des effectifs.

Paragraphe 1.

Les agents titulaires en service au 1er mai 1946 peuvent (sans condition d'âge et dans la mesure et pendant une durée fixée par le conseil d'administration de l'Electricité et du Gaz de France) obtenir leur mise en congé illimité.

Ils conservaient leurs droits aux prestations-vieillesse (pensions d'ancienneté) sur la base de l'échelle et l'échelon auxquels ils étaient affectés comme s'ils étaient restés en service.

Les années de congé illimité compteraient pour le calcul des prestations-vieillesse (pensions d'ancienneté) sous la seule réserve que les intéressés verseraient à l'Electricité et Gaz de France leur participation statutaire aux prestations-vieillesse (pension d'ancienneté), fixées à l'article 24 du statut.

Les agents qui, sur leur demande, obtiendraient ainsi un congé illimité à partir de la date de la signature du présent statut bénéficieraient des avantages suivants :

a) Une indemnité de réemploi égale à un mois de salaire ou traitement pour chaque année de présence, avec minimum de trois mois et maximum d'une année.

b) Une bonification de cinq années pour le calcul de la pension d'ancienneté, avec attribution de cette pension d'ancienneté à l'âge fixé à l'annexe n° 3 du statut.

c) Possibilité au-delà d'un délai de cinq années à compter du jour de leur mise en congé illimité, de demander leur réintégration dans un service ou une exploitation du Gaz ou de l'Electricité de France.

Paragraphe 2.

Les agents qui, à la date de la publication du présent statut, se trouvent déjà en situation de congé illimité, de service délaché ou autres situations analogues hors des entreprises transférées, ne pourront demander ni leur réintégration, ni le bénéfice des avantages prévus au paragraphe 2 du présent article.

Ils bénéficieront, en ce qui concerne des prestations vieillesse (pension d'ancienneté) des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus.

Paragraphe 3.

Dans le cas où les mesures ci-dessus n'aboutirait pas aux dégagements nécessaires, des mesures complémentaires exceptionnelles pourraient être prises par les conseils d'administration du gaz et de l'électricité de France, mais seulement après avis motivé :

a) Des commissions secondaires des services ou des exploitations intéressées pour le personnel des échelles n° 1 à 10 ;

b) De la commission supérieure nationale pour le personnel des échelles n° 11 à 20.

Ces mesures seraient :

a) D'abord, la mise à la retraite d'office sans condition d'âge des agents totalisant vingt-cinq ans de service comme fixé à l'article 1er (Paragraphe 5) de l'annexe n° 3 : Prestations :
invalidité-vieillesse-décès ;

b) Ensuite, la mise en disponibilité des agents totalisant quinze ans de service décomptés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, avec indemnité légale du réemploi et droit aux prestations de la pension d'ancienneté proportionnelle prévue au paragraphe 2 (art. 3) du présent statut.

Dans ces cas, la bonification de cinq années n'est pas applicable et la possibilité d'une remise ultérieure en activité n'est pas envisagée.


Article 9 : Personnel des mines et des chemins de fer.

Le personnel des services et des exploitations du gaz et de l'électricité, en service au 1er mai 1946 ou à une date postérieure, dépendant des mines de combustibles minéraux solides nationalisées ou de la Société nationale des chemins de fer français pourra opter pour le présent statut dans le délai de trois mois à partir de sa signature.


Article 10 : Amnistie.

Paragraphe 1.

A la date de la signature du présent statut, toutes les sanctions prononcées (à l'exclusion de celles infligées pour faits de collaboration avec l'ennemi ou avec le gouvernement à ses ordres, dit Gouvernement de Vichy) antérieurement contre les agents restés en activité, sont déclarées nulles et non avenues. Les pièces portant mention desdites sanctions annulées seront détruites.

Paragraphe 2.

Les conséquences des sanctions, quel qu'en soit le caractère, jusque et y compris la révocation, prononcées pour des faits d'ordre syndical et politico-patriotiques, seront pleinement annulées et les intéressés remplacés dans la situation exacte qu'ils occuperaient s'ils n'avaient jamais été sanctionnés au titre susvisé.


Article 11 : Oeuvres et institutions sociales.

Paragraphe 1.

Les oeuvres ou institutions sociales diverses réalisées par les anciennes entreprises continueront d'être gérées provisoirement dans les conditions où elles le sont actuellement. Elles seront transférées au plus tard à la date du 31 décembre 1946 au comité central des oeuvres sociales du gaz et de l'électricité.

Paragraphe 2.

En attendant la constitution du conseil central des oeuvres sociales (constitution liée à la mise en application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946), ses attributions seront exercées par la commission supérieure nationale du personnel.

Paragraphe 3.

Il sera conseillé aux caisses mutuelles de coordination fonctionnant dans les entreprises à la date de la signature du présent statut d'avoir à préparer leur regroupement dans le cadre des services et exploitations de l'électricité et gaz de France pour former (toutes ressources fusionnnées) la caisse mutuelle de compensation desdites exploitations.


Article 12 : Liquidation des anciens organismes de prévoyance et de longue maladie.

Paragraphe 1.

L'actif des caisses de retraites ou de prévoyance des industries du gaz et de l'électricité devient propriété des établissements publics Gaz de France et Electricité de France.

Paragraphe 2.

La part de l'actif correspondant à la couverture des assurés des industries du gaz et de l'électricité dans la caisse de longue maladie de l'eau, du gaz et de l'électricité devra être transférée au comité central des oeuvres sociales du gaz et de l'électricité.

Paragraphe 3.

Des arrêtés interministériels pris par les ministres de la production industrielle et du travail devront régler avant le 31 décembre 1946 les conditions du transfert de l'actif ou des parts d'actif des caisses de retraites, de prévoyance et de longue maladie susvisées.