Article Annexe, art. 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
Article Annexe, art. 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
Le personnel est représenté :
Paragraphe 1.
Sur le plan syndical : par ses organisations syndicales nationales et locales représentatives.
Paragraphe 2.
Sur le plan de la représentation du personnel : par les délégués du personnel, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ainsi que les comités d'entreprise ou, le cas échéant, les comités d'établissement et les comités centraux d'entreprise (anciennement comités mixtes à la production et conseils supérieurs consultatifs des comités mixtes à la production), dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat portant adaptation des institutions représentatives du personnel. Au sein des comités d'entreprise ou d'établissement et des comités centraux d'entreprise, des commissions spécialisées sont mises en place en tant que de besoin.
Paragraphe 3.
Sur le plan administratif : par les commissions du personnel sur les questions définies à l'article 3 du présent statut.
Paragraphe 4 (1).
Sur le plan de la sécurité sociale : par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières.