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Article Annexe, art. 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article Annexe, art. 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)


Paragraphe 1.

La caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer les activités sociales dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.

Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.

La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins trois ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire et suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période triennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.

Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités socialement considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.

En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 5 (dernier alinéa) de l'article 23 du présent statut s'appliqueront.

Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 6 sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.

Paragraphe 2.

Les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut, et définies par ce dernier, sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administré par celles-ci. Ce sont notamment :

Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc. ;

Les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial ;

L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;

Les vacances d'adultes ;

Les assurances privées pour le compte du personnel ;

Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;

L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international.

Le comité de coordination, institué au paragraphe 6 de l'article 23, répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées au paragraphe 7 du présent article. Le comité de coordination, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse centrale d'activités sociales, la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus, mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe.

Le comité de coordination peut aussi, à la même majorité, proposer de charger la caisse centrale d'activités sociales d'assurer la compensation de tout ou partie des dépenses imposées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par la gestion de certaines activités d'intérêt général mais dont la charge se trouve inégalement répartie entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait insuffisamment justifiées les propositions du comité de coordination visées aux deux alinéas précédents, il saisirait de ces propositions le ministre chargé du gaz et de l'électricité, à qui il appartiendrait de prendre la décision.

Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.

Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question serait tranchée par une décision du ministre chargé du gaz et de l'électricité.

Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties dans le cadre des accords particuliers précités, par les caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.

Paragraphe 3.

Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, par les services, exploitations ou entreprises ; il est soumis au présent statut. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois est approuvé, pour chaque caisse, par la personne qualifiée pour rendre exécutoires les budgets.

Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent titre.

Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.

Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.

Le personnel statutaire des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relève, suivant les règles posées à l'article 3 du présent statut, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire ou paritaire dont relève le personnel de l'unité particulière d'exploitation ou de l'entreprise auprès de laquelle la caisse a été instituée. Le personnel de la caisse centrale d'activités sociales relève, suivant les mêmes règles, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire des services centraux d'Electricité de France et de Gaz de France.

Paragraphe 4.

Les dépenses résultant de la création et du fonctionnement des activités sociales sont couvertes au moyen d'un prélèvement de 1 % sur les recettes des exploitations et des entreprises, exclues de la nationalisation, assurant la distribution du gaz et de l'électricité.

Les sommes correspondant à ce prélèvement sont rassemblées par les services nationaux et versées ensuite par ceux-ci aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et à la caisse centrale d'activités sociales dans les proportions correspondant à la répartition faite suivant les dispositions du paragraphe 7 du présent article, et compte tenu du nombre de membres de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale.

Il est ouvert, dans les écritures des services d'Electricité de France et de Gaz de France, sous la rubrique "Activités sociales", des comptes spéciaux auxquels sont portés, par exercice, tous les mouvements de fonds résultant de ces activités.

Sont portées au crédit de ces comptes les sommes revenant aux activités sociales au titre du prélèvement, ainsi que le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des cantines que les entreprises et exploitations versent aux caisses intéressées, dans la mesure où l'existence de cantines gérées par ces caisses permet aux entreprises et exploitations de réaliser des économies sur leurs dépenses d'exploitation. Sont portées au débit des comptes les dépenses régulièrement engagées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, dans le cadre de leurs budgets d'activités sociales, y compris celles qui tendent à la constitution de réserves ou de provisions.

A la fin de chaque exercice, les soldes créditeurs, c'est-à-dire l'excédent éventuel des recettes visées à l'alinéa précédent sur le montant total des budgets autorisés, sont reversés aux exploitations et entreprises soumises au prélèvement, proportionnellement à leur participation.

Paragraphe 5.

Les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à :

a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé de maladie ;

b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;

c) Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer, notamment : établissements de prévention, de repos, de cure, de retraite, colonie de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles, etc. ;

d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;

e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel ;

f) Couvrir les dépenses de fonctionnement des cantines, déduction faite de la contribution éventuelle des entreprises et exploitations prévue au paragraphe 4 du présent article.

Paragraphe 6.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues au présent article ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante. L'action sanitaire et sociale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, ainsi que les frais de gestion y afférents, sont financés sur le produit du prélèvement prévu au paragraphe 4 du présent article.

A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.

La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets, d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :

a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part, aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire ipso facto.

Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.

Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.

b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.

La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise, si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.

Au cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.

c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.

Paragraphe 7.

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets d'activités sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article.

Ces budgets sont divisés en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités sociales.

Les fonds nécessaires à la caisse centrale d'activités sociales pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités gérées par cette caisse, sont fournis par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.

A cet effet, le conseil d'administration de la caisse centrale prépare, pour le 1er janvier de chaque année au plus tard, son projet de budget des activités sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

Le comité de coordination, réuni dans la deuxième quinzaine de janvier, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des activités sociales.

La caisse centrale d'activités sociales soumet alors son projet de budget, modifié s'il y a lieu pour tenir compte du taux fixé par le comité de coordination au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de quinze jours rend le budget exécutoire après s'être assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités placées dans les attributions de la caisse centrale d'activités sociales.

Si, en application des dispositions qui précèdent, le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties, par le comité de coordination, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au moyen d'une modification du taux primitif. La partie desdites sommes affectée à la caisse centrale fait l'objet d'un budget additionnel rendu exécutoire dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Lorsque les dépenses de premier établissement destinées à des colonies de vacances, maisons de cure, de repos ou de retraite, des préventoriums ou des sanatoriums sont trop élevées pour être couvertes par les ressources d'un seul exercice, les fonds nécessaires peuvent être avancés par les établissements publics nationaux sur décision des directeurs généraux prises après avis conforme du président du conseil d'administration desdits établissements et avis du membre du corps du contrôle général économique et financier ; cette avance est amortie sur les ressources d'exercices successifs suivant un tableau d'amortissement conforme aux usages industriels.

Le remboursement aux services publics nationaux des sommes prévues aux tableaux d'amortissement doit obligatoirement être prévu au budget de la caisse et se fait par précompte sur le montant des sommes versées à la caisse centrale d'activités sociales au titre de son budget d'activités sociales.