Article Annexe, art. 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)
Article Annexe, art. 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)
Paragraphe 1.
Les dépenses résultant de la création et du fonctionnement des activités sociales sont couvertes au moyen d'un prélèvement de 1 % sur les recettes des exploitations et des entreprises, exclues de la nationalisation, assurant la distribution du gaz et de l'électricité.
Les sommes correspondant à ce prélèvement sont rassemblées par les services nationaux et versées ensuite par ceux-ci aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et à la caisse centrale d'activités sociales dans les proportions correspondant à la répartition faite suivant les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus, et compte tenu du nombre de membres de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale.
Il est ouvert, dans les écritures des services d'Electricité de France et de Gaz de France, sous la rubrique "Activités sociales", des comptes spéciaux auxquels sont portés, par exercice, tous les mouvements de fonds résultant de ces activités.
Sont portées au crédit de ces comptes les sommes revenant aux activités sociales au titre du prélèvement, ainsi que le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des cantines que les entreprises et exploitations versent aux caisses intéressées, dans la mesure où l'existence de cantines gérées par ces caisses permet aux entreprises et exploitations de réaliser des économies sur leurs dépenses d'exploitation. Sont portées au débit des comptes les dépenses régulièrement engagées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, dans le cadre de leurs budgets d'activités sociales, y compris celles qui tendent à la constitution de réserves ou de provisions.
A la fin de chaque exercice, les soldes créditeurs, c'est-à-dire l'excédent éventuel des recettes visées à l'alinéa précédent sur le montant total des budgets autorisés, sont reversés aux exploitations et entreprises soumises au prélèvement, proportionnellement à leur participation.
Paragraphe 2.
Les budgets d'activités sociales sont destinés principalement à :
a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé de maladie ;
b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;
c) Soutenir toute institution sociale, d'intérêt général créée ou à créer, notamment : établissements de repos, de cure, de retraite, colonies de vacances, coopératives, associations sportives, culturelles, etc. ;
d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;
e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel ;
f) Couvrir les dépenses de fonctionnement des cantines, déduction faite de la contribution éventuelle des entreprises et exploitations prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
Paragraphe 3.
Les activités sociales sont gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse centrale d'activités sociales. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'activités sociales administré par celles-ci. Ce sont notamment :
Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc. ;
Les indemnités à verser pour les enfants séjournant dans des colonies de vacances extérieures ou en placement familial ;
L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;
Les vacances d'adultes ;
Les assurances privées pour le compte du personnel ;
Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;
L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international.
Le comité de coordination, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse centrale d'activités sociales, la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus, mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe.
Le comité de coordination peut aussi, à la même majorité, proposer de charger la caisse centrale d'activités sociales d'assurer la compensation de tout ou partie des dépenses imposées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par la gestion de certaines activités d'intérêt général mais dont la charge se trouve inégalement répartie entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
Au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait insuffisamment justifiées les propositions du comité de coordination visées aux deux alinéas précédents, il saisirait de ces propositions le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce à qui il appartiendrait de prendre la décision.
Les conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres, de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.
Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question serait tranchée par une décision du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce.
Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties dans le cadre des accords particuliers précités, par les caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.
Paragraphe 4.
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets d'activités sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 9, du présent statut.
"Ces budgets sont divisés en deux parties correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités sociales.
Les fonds nécessaires à la caisse centrale d'activités sociales pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des activités gérées par cette caisse, sont fournis par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus.
A cet effet, le conseil d'administration de la caisse centrale prépare, pour le 1er janvier de chaque année au plus tard, son projet de budget des activités sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et au comité de coordination, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
Le comité de coordination, réuni dans la deuxième quinzaine de janvier, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale au titre des activités sociales.
La caisse centrale d'activités sociales soumet alors son projet de budget, modifié s'il y a lieu pour tenir compte du taux fixé par le comité de coordination au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de quinze jours rend le budget exécutoire après s'être assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités placées dans les attributions de la caisse centrale d'activités sociales.
Si, en application des dispositions qui précèdent, le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les sommes ainsi rendues disponibles sont réparties, par le comité de coordination, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au moyen d'une modification du taux primitif. La partie desdites sommes affectée à la caisse centrale fait l'objet d'un budget additionnel rendu exécutoire dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Lorsque les dépenses de premier établissement destinées à des colonies de vacances, maisons de cure, de repos ou de retraite, des préventoriums ou des sanatoriums sont trop élevées pour être couvertes par les ressources d'un seul exercice, les fonds nécessaires peuvent être avancés par les établissements publics nationaux sur décision des directeurs généraux prises après avis conforme du président du conseil d'administration desdits établissements et avis du contrôleur d'Etat ; cette avance est amortie sur les ressources d'exercices successifs suivant un tableau d'amortissement conforme aux usages industriels.
Le remboursement aux services publics nationaux des sommes prévues aux tableaux d'amortissement doit obligatoirement être prévu au budget de la caisse et se fait par précompte sur le montant des sommes versées à la caisse centrale d'activités sociales au titre de son budget d'activités sociales.