Article Annexe, art. 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)
Article Annexe, art. 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)
Paragraphe 1.
Les dépenses résultant de la création et du fonctionnement des oeuvres sociales sont couvertes au moyen d'un prélèvement de 1 % sur les recettes des exploitations et des entreprises exclues de la nationalisation assurant la distribution du gaz et de l'électricité.
Les sommes correspondant à ce prélèvement sont versées aux services nationaux qui en répartissent le montant total entre les caisses locales d'action sociale proportionnellement au nombre d'agents rattachés à chaque caisse, sous déduction des sommes destinées à couvrir les dépenses figurant aux budgets d'oeuvres sociales de la caisse nationale d'action sociale, dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article.
Il est ouvert, dans les écritures des services d'"Electricité de France" et de "Gaz de France" sous la rubrique "Oeuvres sociales", des comptes spéciaux auxquels sont portés, par exercice, tous les mouvements de fonds résultant des activités afférentes aux oeuvres sociales.
Sont portées au crédit de ces comptes les sommes revenant aux oeuvres sociales au titre du prélèvement ainsi que le montant de la contribution aux dépenses de fonctionnement des cantines que les entreprises et exploitations sont autorisées à verser aux caisses intéressées, dans la mesure où l'existence de cantines gérées par ces caisses permet aux entreprises et exploitations de réaliser des économies sur leurs dépenses d'exploitation. Sont portées au débit des comptes, les dépenses régulièrement engagées par les caisses d'action sociale, dans le cadre de leurs budgets d'oeuvres sociales, y compris celles qui tendent à la constitution de réserves ou de provisions.
A la fin de chaque exercice, les soldes créditeurs sont reversés aux exploitations et entreprises soumises au prélèvement proportionnellement à leur participation.
Paragraphe 2.
Les budgets des oeuvres sociales sont destinés principalement à :
a) Participer au soutien des agents en congé de maladie ou blessure, dont l'Etat médical exigerait des soins ou traitements particuliers, et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou demi-traitement statutaire, soit à l'expiration de leur congé de maladie ;
b) Aider, en cas de sinistre ou de grand malheur, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leur famille ;
c) Soutenir toute entreprise sociale d'intérêt général, créée ou à créer, notamment : établissement de repos, de cure, de retraite, colonies de vacances, coopératives, associations sportives ou culturelles, etc. ;
d) Supporter les dépenses de la médecine de soins et de l'action sanitaire et sociale ;
e) Participer au financement de la construction d'immeubles à usage d'habitation pour le personnel ;
f) Couvrir les dépenses de fonctionnement des cantines, déduction faite de la contribution éventuelle des entreprises et exploitations prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
Paragraphe 3.
Les oeuvres sociales sont gérées par les caisses locales d'action sociale à l'exception de celles dont le caractère général ou l'importance exige qu'elles soient gérées sur le plan national. Ces dernières relèvent de la caisse nationale d'action sociale. Les dépenses y afférentes sont imputées au budget d'oeuvres sociales administrées par celle-ci. Ce sont notamment :
L'organisation des épreuves sportives, des manifestations littéraires, artistiques, scientifiques, sur le plan national ou international ;
Les vacances d'adultes ;
Les caravanes en ligne et les sports d'hiver ;
Les assurances privées pour le compte du personnel ;
L'administration et la gestion du centre de diagnostic supérieur ;
Les colonies de vacances, maisons de cure, de repos, de retraite, préventoriums, sanatoriums, etc.
Le comité de coordination des caisses locales d'action sociale prévu à l'article 23, paragraphe 9 ci-dessus, à la majorité des deux tiers, peut proposer de confier à la caisse nationale d'action sociale la création et la gestion d'oeuvres sociales n'entrant pas dans l'énumération ci-dessus mais répondant à la définition du premier alinéa du présent paragraphe, au cas où le commissaire du Gouvernement estimerait que cette condition ne se trouve pas respectée, il saisirait de la question le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce à qui il appartiendrait de prendre la décision.
Les conseils d'administration des caisses locales d'action sociale peuvent décider, à la majorité des deux tiers de leurs membres de passer entre eux des accords particuliers pour la gestion de certaines oeuvres, dans la mesure où cette gestion commune permet une utilisation plus rationnelle des ressources des caisses intéressées.
Au cas où les autorités chargées de rendre exécutoires les budgets desdites caisses estimeraient que cette condition ne se trouve pas remplie, la question sera tranchée par une décision du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce.
Les dépenses correspondant aux prestations de service consenties, dans le cadre des accords particuliers précités, par des caisses à d'autres caisses, seront imputées aux budgets d'oeuvres sociales des caisses bénéficiant de ces prestations.
Paragraphe 4.
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les budgets des oeuvres sociales sont préparés, approuvés et exécutés et les comptes sont arrêtés dans les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 11, du présent statut.
Ces budgets sont divisés en deux parties, correspondant, l'une aux dépenses de premier établissement, l'autre aux dépenses de fonctionnement ; ils doivent couvrir la totalité des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des oeuvres sociales.
Lorsque des dépenses de premier établissement destinées à des colonies de vacances, maisons de cure, de repos ou de retraite, des préventoriums ou des sanatoriums sont trop élevées pour être couvertes par les ressources d'un seul exercice, les fonds nécessaires peuvent être avancés par les exploitations ou entreprises et cette avance est amortie sur les ressources d'exercices successifs suivant un tableau d'amortissement conforme aux usages industriels.
Le remboursement, aux entreprises ou exploitations, des sommes prévues aux tableaux d'amortissement se fait par précompte sur le montant des sommes versées aux caisses intéressées, au titre de leurs budgets d'oeuvres sociales.
Les fonds nécessaires à la caisse nationale d'action sociale pour la couverture des dépenses de premier établissement et de fonctionnement des oeuvres sociales gérées par cette caisse, sont fournies par un prélèvement sur les ressources mises à la disposition des caisses locales d'action sociale dans les conditions prévues au paragraphe 1er ci-dessus.
A cet effet, le conseil d'administration de la caisse nationale prépare, pour la 1er novembre de chaque année au plus tard, son projet de budget des oeuvres sociales pour l'année suivante et le communique aux caisses locales d'action sociale.
Le comité de coordination des caisses locales d'action sociale, réuni dans la deuxième quinzaine de novembre, fixe le taux du prélèvement à effectuer sur les ressources attribuées aux caisses locales d'action sociale au titre des oeuvres sociales. En cas de litige entre le conseil d'administration de la caisse nationale d'action sociale et le comité de coordination des caisses locales d'action sociale, sur la fixation du taux en question, le commissaire du Gouvernement en accord avec le contrôleur d'Etat arbitre ce litige en même temps qu'il procède dans la même forme à l'approbation du budget d'oeuvres sociales de la caisse nationale d'action sociale.
Les sommes correspondant au taux de prélèvement fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont versées directement par les services nationaux à la caisse nationale d'action sociale.