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Article Annexe, art. 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article Annexe, art. 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)


Paragraphe 1.

Le budget d'amélioration des oeuvres sociales est constitué par un prélèvement sur les recettes des services et des exploitations de distribution de gaz et d'électricité.

Le prélèvement à opérer sur les recettes des exploitations de distribution de gaz et d'électricité ne pourra être inférieur à 1 % de ces recettes ; le taux en sera pratiquement fixé chaque année par le conseil d'administration du gaz et de l'électricité de France.

Paragraphe 2.

Le budget des oeuvres sociales est utilisé principalement à :

a) Soutenir, en accord avec les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les agents en congé de maladie ou blessure dont l'état médical exigerait des soins ou traitements particuliers et plus spécialement les agents en congé de longue maladie ou blessure, soit lors de leur passage au demi-salaire ou traitement statutaire, soit à expiration de leur congé de maladie ;

b) Aider, en cas de sinistre ou de grands malheurs, les agents particulièrement dignes d'intérêt ainsi que leurs familles ;

c) Subventionner, le cas échéant, à titre d'encouragement pour des buts et dans des cas déterminés, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale qui montreraient une compétence et une activité particulières dans le rôle social qui leur est dévolu ;

d) Soutenir toute entreprise sociale d'intérêt général créée ou à créer, notamment établissements de repos, de cure, colonies de vacances, coopératives, associations sportives et culturelles, etc. ;

e) Supporter les dépenses de la médecine de soins.

Paragraphe 3.

La composition du conseil central des oeuvres sociales est ainsi fixée :

Vingt-cinq membres ainsi répartis :

Cinq représentants des agents des échelles 11 à 20 ;

Vingt représentants des échelles 1 à 10, des membres suppléants sont élus à raison d'un suppléant pour chaque titulaire.

Les membres du conseil central des oeuvres sociales et leurs suppléants sont élus au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle.

Le corps électoral est réparti en deux collèges ainsi constitués :

Agents des échelles 11 à 20 ;

Agents des échelles 1 à 10.

Les modalités des élections au conseil central des oeuvres sociales seront réglées par la commission nationale supérieure du personnel.

Le conseil central des oeuvres sociales élit son président dans son sein.

Paragraphe 4.

Le mandat des membres titulaires et suppléants est valable pour trois années ; il est renouvelable.

Le conseil central des oeuvres sociales se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.

Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les agents appelés à siéger au conseil central des oeuvres sociales sont considérés comme en service. Les frais résultant pour les membres du conseil de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés.

Paragraphe 5.

Le CCOS prépare en temps utile le budget annuel des oeuvres sociales divisé en sections, ainsi qu'éventuellement les budgets supplémentaires ou additionnels.

Ces budgets sont communiqués à la direction générale d'EDF et de GDF et rendus exécutoires par le commissaire du Gouvernement, dans le délai d'un mois après qu'il s'est assuré que les dépenses rentrent dans le cadre des attributions du CCOS.

Lorsque le montant des budgets nécessite un taux de prélèvement excédant 1 % des recettes, ceux-ci devront être approuvés par les conseils d'administration d'EDF et GDF avant de recevoir le visa du commissaire du Gouvernement.

Le CCOS prend toutes décisions nécessaires à l'exécution des budgets.

Toutefois, les décisions qui entraînent l'investissement de fonds de premier établissement ne peuvent être exécutées avant que la direction générale d'EDF et GDF ait donné son accord à ces décisions.

Lorsque les fonds de premier établissement apparaissent trop élevés pour être imputés sur les ressources du même exercice, ces fonds pourront être avancés par EDF et GDF au CCOS et amortis sur les ressources d'exercices successifs suivant un tableau d'amortissement conforme aux usages industriels.

Un contrôleur désigné par la direction générale d'EDF et GDF devra viser a priori les titres de dépenses émis par le CCOS.

Il s'assurera de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation, et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts par section au budget annuel des oeuvres sociales.

Il disposera à cet égard de tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.

Tout conflit entre le contrôleur et le CCOS sera porté devant la direction générale, puis, en cas de besoin, devant le commissaire du gouvernement.

Au cas où le contrôleur constaterait des infractions aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.

A la fin de chaque exercice, le conseil central des oeuvres sociales établit un compte de gestion de l'exercice, ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets.

Paragraphe 6.

Il sera ouvert dans les écritures du service financier d'EDF un compte spécial, dénommé "Oeuvres sociales" auquel seront portés, par exercice, tous les mouvements de fonds résultant de l'activité du conseil central des oeuvres sociales.

Dans un délai d'un an, à compter de la publication du présent décret, les agents utilisés par le CCOS seront régis par le statut national du personnel d'EDF et de GDF.

Les frais résultant du fonctionnement du CCOS sont imputés sur le budget des oeuvres sociales. Il en sera de même des dépenses régulières ou occasionnelles notamment de personnel faites par les établissements publics pour les oeuvres sociales, sous réserve que ces dépenses soient faites en accord avec le CCOS.