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Article Annexe, art. 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article Annexe, art. 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)


Régime spécial de sécurité sociale.

Paragraphe 1.

Les agents statutaires en activité, en inactivité de service et pensionnés de tous ordres, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale et ceux définis par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu par le paragraphe 4, quatrième alinéa, du présent article, relèvent, pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations comprennent :

a) Les prestations en nature du régime général d'assurance maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles auquel les intéressés sont affiliés ;

b) Les prestations servies par le régime complémentaire d'assurance maladie et maternité institué par le présent article et auquel les intéressés sont obligatoirement affiliés.

Les agents exerçant une activité médicale ou sociale au profit des industries électriques et gazières, et limitativement énumérés dans le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, peuvent opter pour le bénéfice des prestations prévues au point b ci-dessus.

I. - Le financement du régime de base.

Paragraphe 2.

La couverture des prestations en nature du régime général d'assurance maladie et maternité est assurée par une cotisation à la charge des entreprises dont le taux est fixé par décret.

Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail sont assises sur les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.

Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut.

Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de service ou ayant le caractère de remboursement de frais versées en application de l'article 28 du présent statut et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997.

Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut :

- au titre de l'aide à la mobilité géographique sur le territoire métropolitain ou de la mobilité fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ;

- au titre de l'aide au logement.

Paragraphe 3.

La couverture des prestations en nature des assurances accidents du travail ou maladies professionnelles du régime général est assurée par une cotisation exclusivement à la charge des entreprises.

II. - Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Paragraphe 4.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, organismes mutualistes, assurent la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 dans les conditions fixées au paragraphe 7 du présent article et administrent les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis au statut telles qu'elles sont définies à l'article 25. Elles sont constituées dans chaque exploitation ou service d'Electricité de France et de Gaz de France, à raison d'une caisse par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, il peut n'être établi qu'une seule caisse pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service.

Une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut en outre être constituée avec l'accord du personnel intéressé dans toute entreprise non nationalisée employant un nombre suffisant d'agents statutaires.

La liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du gaz et de l'électricité.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité sur proposition de la commission supérieure nationale du personnel. Ce règlement peut être modifié sur proposition du comité de coordination prévu au paragraphe 6 du présent article ou sur l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel. Dans ce cas, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel sont consultées avant que ce règlement ne soit soumis à l'avis de la commission supérieure nationale du personnel.

Le règlement particulier de chaque caisse est soumis à l'agrément du préfet du département dans lequel est situé le siège de la caisse.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France regroupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'entreprises non nationalisées regroupent le personnel statutaire en activité de l'entreprise, ainsi que les pensionnés au titre de l'entreprise, ces derniers pouvant toutefois être rattachés, sur leur demande, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale la plus proche de leur domicile. Les agents des entreprises non nationalisées, auprès desquelles une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne pourra être instituée, sont rattachés collectivement, sous la réserve prévue ci-dessus pour les pensionnés, et à leur choix, soit à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'Electricité de France ou de Gaz de France la plus voisine, soit à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale constituée au sein d'une autre entreprise non nationalisée.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent adhérer aux groupements d'organismes poursuivant, sur le plan local, des fins analogues, dans les limites définies au paragraphe 8 du présent article et dans les conditions fixées au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Paragraphe 5.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de 18 membres si la caisse compte moins de 500 agents, et de 24 membres si la caisse compte au moins 500 agents ; ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires regroupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletin secret au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont déterminées par accord collectif de branche.

Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins un an. Les membres sortants sont rééligibles.

Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.

Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.

Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.

III. - L'organisation et la gestion du régime complémentaire obligatoire.

Paragraphe 6.

Le comité de coordination, doté de la personnalité morale, représente les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national. Il exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses. Il gère, de manière centralisée, la trésorerie du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité et les fonds prévus au paragraphe 9 du présent article.

a) Le comité de coordination est composé de 30 membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaire et d'action sociale, élus au scrutin secret pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.

Il est créé au sein du comité de coordination une commission de répartition et de suivi budgétaire composée de treize membres du comité de coordination. Les modalités de la désignation de ces membres et le fonctionnement de cette commission sont fixés par le règlement du comité de coordination prévu au troisième alinéa ci-dessous.

Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre chargé du gaz et de l'électricité, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.

Les réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis au plus tard dans les trente jours aux membres du comité, au commissaire du Gouvernement nommé dans les conditions du point b ci-dessous et au représentant des organisations professionnelles représentatives des employeurs des industries électriques et gazières désigné par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, sur proposition desdites organisations sur proposition des services, exploitations et entreprises. Ce représentant est également destinataire de tous les documents adressés aux membres du comité de coordination ou remis en séance pour ces réunions.

b) Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du comité de coordination par arrêté pris par le ministre chargé du gaz et de l'électricité, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Ces derniers désignent également les agents, appartenant à leurs services, qui peuvent suppléer le commissaire du Gouvernement en cas d'empêchement de ce dernier.

Le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité de coordination relatives au régime spécial de sécurité sociale. Il reçoit tous les documents relatifs à ces réunions ainsi que les procès-verbaux des délibérations dans les conditions fixées par le règlement du comité de coordination.

Il peut suspendre une délibération lorsqu'elle lui paraît contraire à la loi ou aux règlements ou de nature à compromettre l'équilibre financier du régime spécial. Il fait part de ses observations aux autorités de tutelle et au comité de coordination. Le comité de coordination prend une nouvelle délibération qui tient compte de ces observations dans un délai de trente jours.

c) Il est constitué une assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale chargée de la détermination et du suivi des principes directeurs des budgets de la gestion administrative applicables à l'ensemble des caisses. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an. Elle établit lors de sa première réunion son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation de commissaire du Gouvernement auprès du comité de coordination.

Elle détermine le taux de la dotation à la réserve de sécurité du fonds national de gestion administrative prévu au paragraphe 9 ci-dessous et examine les demandes faites dans le cadre de la procédure d'alerte décrite au paragraphe 10, point c, ci-dessous.

L'assemblée générale examine les bilans du fonds national de gestion technique, du fonds national de gestion administrative et du fonds national de réserves solidaires prévus au paragraphe 9 du présent article.

Elle peut définir un cadre de cohérence pour les projets d'actions envisagés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale selon les dispositions du paragraphe 8 ci-dessous.

d) La trésorerie du régime complémentaire est constituée par les trois fonds nationaux fixés au paragraphe 9 ci-dessous.

Les sommes affectées à ces fonds sont versées sur un compte unique ouvert dans un établissement bancaire retenu par le comité de coordination.

La comptabilité est organisée en subdivisions permettant de suivre les mouvements de crédit et de débit passés au titre de chacun des trois fonds nationaux.

La trésorerie fait l'objet d'un suivi distinct pour chacune des sections comptables instituées au paragraphe 8 ci-dessous.

Le comité de coordination s'informe, chaque jour, auprès de l'établissement bancaire de la situation du compte et doit être en mesure de fournir tout document bancaire retraçant les soldes journaliers du compte à la demande soit des autorités de tutelle, soit du commissaire du Gouvernement mentionné au point b ci-dessus.

Paragraphe 7.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont admises à gérer les prestations en nature du régime général en qualité de sections locales ou correspondants locaux des caisses d'assurance maladie du régime général dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations en nature du régime complémentaire dans les conditions définies au présent article.

Les prestations complémentaires de celles du régime général, servies par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, au titre de la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1, en cas de maladie ou de maternité au personnel en activité ou en inactivité, sont déterminées par le règlement commun prévu au paragraphe 4 du présent article. Ces prestations sont assurées aux agents en activité, en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres ainsi qu'à leurs ayants droit, tels que définis par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont placées, pour la gestion du régime spécial mentionné au paragraphe 1 du présent article, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur pour les organismes de sécurité sociale, notamment les articles D. 253-57 à D. 253-63 du code de la sécurité sociale et par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu au paragraphe 4 du présent article.

Les trésoriers des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale fournissent au comité de coordination les pièces justificatives nécessaires aux appels de fonds pour le paiement des prestations par le Fonds national de gestion technique et à l'exécution du budget de gestion administrative de la caisse.

IV. - Le financement du régime complémentaire.

Paragraphe 8.

Les sections comptables.

Les comptes du régime, établis par le comité de coordination desfmtCAS, distinguent deux sections comptables séparées retraçant :

- d'une part, les charges et les produits relatifs aux agents en activité et à leurs ayants droit ;

- d'autre part, les charges et les produits relatifs aux agents en inactivité de service, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.

Elles comprennent les opérations effectuées au titre de la gestion technique, d'une part, et de la gestion administrative, d'autre part. Les charges et les produits communs de gestion administrative sont affectés aux sections comptables au prorata du poids des prestations versées au titre de chaque section comptable dans le total des prestations versées.

L'équilibre financier de chaque section comptable est assuré séparément.

Les comptes de chaque section comptable sont cantonnés. Le résultat de chaque section comptable, positif ou négatif, est affecté en fin d'exercice soit en report à nouveau, soit en réserves de la section comptable. Le résultat d'une section comptable, qu'il soit positif ou négatif, ne peut être affecté aux réserves relatives à une autre section comptable. Une reprise sur les réserves d'une section comptable ne peut être affectée à une autre section comptable.

Les produits du régime complémentaire proviennent des cotisations, encaissées et réparties entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par le comité de coordination, des produits de gestion et des produits financiers. Les charges du régime sont constituées des prestations complémentaires à celles servies par le régime général, des frais de gestion et des charges financières.
Les cotisations

a) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en activité et à leurs ayants droit sont supportées à 65 % par les employeurs et à 35 % par les agents en activité. Elles sont assises sur les salaires définis à l'article 9, paragraphe 3, du présent statut. Le plafond et le taux de ces cotisations sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget, sur proposition du comité de coordination ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime, après avis des organisations représentatives des employeurs des industries électriques et gazières.

b) Les cotisations destinées au financement des charges du régime complémentaire obligatoire d'assurance maladie et maternité relatives aux agents en inactivité, aux pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit sont constituées :

- d'une cotisation de solidarité, supportée par les agents en activité, assise sur l'assiette définie au point a ci-dessus, dans la limite du plafond fixé pour la cotisation instituée au point a ci-dessus. Le taux de cette cotisation est fixé à 1,39 % ;

- d'une cotisation d'équilibre à la charge des agents en inactivité et des pensionnés de tous ordres, assise sur les pensions qui leur sont versées. Le plafond et le taux de cette cotisation sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget, sur proposition du comité de coordination ou sur l'initiative d'un des ministres chargés de la tutelle du régime.

Les employeurs n'ont pas d'autre obligation de financement du régime complémentaire que les cotisations prévues au point a ci-dessus.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ont la possibilité de participer au financement d'actions locales de prévention en matière de santé et d'adhérer à cet effet à des unions mutualistes, dans la limite de 5 % de leur budget de gestion administrative, hors investissement, du régime spécial. Cette enveloppe est majorée ou minorée du résultat de gestion administrative de l'exercice précédent. En cas de majoration, celle-ci est limitée à 2,5 % de ce même budget.

Les projets d'actions envisagés par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent s'insérer dans un cadre de cohérence défini par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Ces actions sont retracées dans une ligne spécifique du compte national de gestion administrative.

Paragraphe 9.

Les recettes et les dépenses des trois fonds prévus ci-après sont réparties en deux sections distinctes relatives, d'une part, aux dépenses et recettes afférentes aux agents en activité et à leurs ayants droit et, d'autre part, aux dépenses et recettes afférentes aux agents en inactivité, pensionnés de tous ordres et à leurs ayants droit.

Les trois fonds gérés par le comité de coordination sont :

a) Le fonds national de gestion technique.

Les recettes du fonds sont constituées des cotisations du régime complémentaire mentionnées au paragraphe 8 et des produits financiers. Les cotisations sont versées intégralement et directement par les services, exploitants et entreprises à un compte bancaire ouvert par le comité de coordination dans un établissement bancaire national retenu par le comité de coordination.

Les dépenses de ce fonds sont constituées :

- des prestations du régime complémentaire, dites charges techniques ; les montants nécessaires au paiement des prestations dues aux affiliés sont versés par l'établissement bancaire national sur le compte ouvert dans une de ses succursales par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, après autorisation du comité de coordination donnée sur présentation des bordereaux de mise en paiement des affiliés par la caisse qui a procédé à la liquidation du dossier ;.

- de la dotation au fonds national de gestion administrative ;

- des frais financiers.

Les excédents constatés en fin d'exercice sont affectés au fonds national de réserves solidaires.

b) Le fonds national de gestion administrative.

Il est destiné à financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement du régime spécial de sécurité sociale en alimentant les budgets de gestion administrative des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Il est financé par des prélèvements sur le fonds national de gestion technique qui tiennent compte des remises de gestion ou autres recettes perçues localement, dans la limite de ses dépenses.

Il peut comporter une réserve de sécurité destinée à faire face à des dépenses liées à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles auxquelles une caisse ou le comité de coordination aurait à faire face en cours d'exercice. Le taux de cette dotation précomptée sur l'enveloppe nationale de gestion administrative est fixé chaque année par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale dans le cadre de la procédure budgétaire.

Le recours à cette réserve sera autorisé par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, sur justificatifs, et après avis du comité de coordination. En fin d'exercice, en cas de non-utilisation, les excédents budgétaires sont affectés au fonds national de réserves solidaires.

Les montants nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et du comité de coordination leur sont versés, en fonction de leurs besoins, et selon des modalités prévues dans les règlements de ces organismes.

c) Le fonds national de réserves solidaires.

Il est destiné à recevoir, à chaque fin d'exercice, les excédents du régime spécial de sécurité sociale qui constituent l'ensemble des réserves du régime, et à couvrir, en cours d'exercice, les variations imprévues de charges techniques.

Les opérations de dotation à ce fonds ou de reprise de ce fonds sont décidées par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur proposition du comité de coordination.

Le comité de coordination et les autorités de tutelle examinent les conditions de réalisation de l'équilibre financier de chacune des sections comptables du régime complémentaire et prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires, notamment en application du paragraphe 8 du présent article.

Les budgets.

Paragraphe 10.

Les budgets de gestion administrative des caisses et du comité de coordination constituent, après agrégation, le budget du fonds national de gestion administrative prévu au paragraphe 9 ci-dessus.

L'enveloppe globale des dépenses définie au niveau de chacun de ces budgets a un caractère limitatif.

a) Procédure d'élaboration des budgets.

Les principes directeurs selon lesquels doit être établi chacun des budgets des caisses et du comité de coordination sont arrêtés, en application des dispositions du paragraphe 6, point c, du présent article, par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Le montant global des charges administratives est défini chaque année par le comité de coordination sur proposition de la commission de répartition et de suivi budgétaire pour chacune des sections comptables définies au paragraphe 8 du présent article, au prorata du poids des prestations versées au titre de chaque section comptable dans le total des prestations versées au cours du précédent exercice.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination font, dans ce cadre et chacun pour ce qui le concerne, une proposition de budget de gestion administrative qui est transmis à la commission de répartition et de suivi budgétaire. Les dispositions relatives à la présentation des projets de budgets sont fixées par le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et par le règlement du comité de coordination.

Si, après agrégation, les projets de budgets sont supérieurs au montant global des frais de gestion administrative défini par le comité de coordination, la commission de répartition et de suivi budgétaire, sur délégation de l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, procède aux réductions de dépenses et aux arbitrages nécessaires entre lesdits projets pour être en conformité avec ledit montant global.

A l'issue de cette procédure, le projet de budget national de gestion administrative est présenté, en équilibre, par la commission de répartition et de suivi budgétaire au comité de coordination. Ce dernier le vote avant le premier jour de l'exercice budgétaire concerné.

Il comprend la répartition des crédits entre chacune des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination. Le procès-verbal de la réunion du comité de coordination et le budget voté sont transmis dans les dix jours au commissaire du Gouvernement auprès du comité de coordination et aux autorités de tutelle. Ils sont également adressés au représentant des organisations professionnelles représentatives des employeurs mentionné au paragraphe 6 du présent article.

Le budget de gestion administrative alloué à chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale est notifié par le comité de coordination dans le mois qui suit le vote du budget national de gestion administrative.

b) Equilibre financier du régime spécial de sécurité sociale.

Un état prévisionnel de l'équilibre financier du régime pour les quatre prochains exercices est établi par le comité de coordination. Il comprend les prévisions de charges et de produits pour chacune des sections comptables et précise les hypothèses d'évolution sur lesquelles il est fondé ; il est transmis en même temps que les budgets de gestion administrative aux autorités de tutelle et au représentant des organisations représentatives des employeurs mentionné au paragraphe 6 du présent article.

En cas de carence du comité de coordination au premier jour de l'exercice, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et le comité de coordination reçoivent une allocation mensuelle calculée sur la base du douzième de l'exercice précédent et selon les modalités définies au paragraphe 9, point b, du présent article.

c) Procédure d'alerte applicable à la gestion administrative.

Si un risque de dépassement du budget annuel de gestion administrative alloué à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale est décelé, le comité de coordination doit alerter la commission de répartition et de suivi budgétaire.

Cette dernière, après examen des justificatifs fournis par la caisse, peut proposer à l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale l'intervention de la réserve de sécurité prévue au paragraphe 9, point b, du présent article.

Paragraphe 11.

Les charges et les produits liés à la gestion du régime complémentaire mentionnés au paragraphe 8, et ceux liés à la gestion des activités sociales sont séparés et retracés de façon distincte en comptabilité.

La trésorerie du régime complémentaire est séparée de celle des activités sociales.

Les modalités d'établissement des comptabilités et de fonctionnement des trésoreries séparées figurent au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.

Paragraphe 12.

Les comptes du régime complémentaire, faisant apparaître les opérations de la gestion technique et de la gestion administrative pour chacune des sections comptables, sont établis par le comité de coordination dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable.

Ils font l'objet d'une attestation par un commissaire aux comptes choisi par le comité de coordination. Les rapports établis par le commissaire aux comptes, accompagnés par les documents comptables, financiers et administratifs relatifs à la gestion du régime complémentaire, sont communiqués aux gestionnaires, aux fédérations syndicales représentatives au plan national du personnel des industries électriques et gazières, au représentant des organisations représentatives des employeurs et aux autorités de tutelle.

Le comité de coordination est tenu de fournir en temps utile aux entreprises des industries électriques et gazières tous éléments nécessaires à la certification des comptes de celles-ci.