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Article Annexe, art. 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)

Article Annexe, art. 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)


Prestations : soins, traitements médicaux, maladies, blessures, maternité.

Paragraphe 1.

En cas de maladie ou de blessure non couverte en raison de la législation sur les accidents du travail, de longue maladie et de maternité, les agents et leurs ayants droit tels qu'ils sont définis par la législation de la sécurité sociale, relèvent de l'organisation générale de la sécurité sociale établie par l'ordonnance du 4 octobre 1945, pour les risques maladie, blessures, longue maladie et maternité, en ce qui concerne le remboursement des frais de médecine générale et spéciale, de frais chirurgicaux, des soins et prothèse dentaires, des frais d'hospitalisation et de transport, des frais de traitement, des soins et de cure, des frais pharmaceutiques, d'analyse et de laboratoire, de lunettes et d'appareils, des examens prénataux et postnataux, des primes d'allaitement et des bons de lait ainsi que de toutes autres prestations de même nature (prestations salaire ou traitement exclues) prévues par la législation de la sécurité sociale et suivant les modalités établies par ladite législation.

Application aux pensionnés.

Paragraphe 2.

Ces avantages sont intégralement assurés aux pensionnés de tous ordres ainsi qu'à leurs ayants droit.

Dans ce but, les pensionnés seront respectivement rattachés aux organismes d'application de la loi sur la sécurité sociale dans le ressort desquels ils sont appelés à résider en tant que pensionnés.

Accidents du travail, maladies professionnelles.

Paragraphe 3.

Les victimes d'accidents du travail et de maladie professionnelle relèvent également de l'organisation générale de la sécurité sociale en ce qui concerne le service des prestations (soins, traitements médicaux) énumérés au paragraphe 1 du présent article.

Cotisations.

Paragraphe 4.

La couverture des prestations (soins, traitements médicaux) ci-dessus définies est assurée, en ce qui concerne les risques maladie, blessures, longue maladie et maternité, par une cotisation qui est pour partie à la charge du personnel en activité de service et pour partie à la charge des entreprises. Le taux de cette cotisation et la répartition de sa charge entre le personnel et les entreprises sont fixés par décret. Les titulaires d'une pension d'invalidité sont exonérés de ladite cotisation.

Les dispositions des articles R. 711-15 et D. 711-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux titulaires d'un avantage de vieillesse.

En ce qui concerne les prestations accidents du travail et maladies professionnelles ci-dessus définies, la cotisation est entièrement à la charge du service ou de l'exploitation.

Les cotisations dues au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances sociales et des accidents du travail sont assises sur les rémunérations versées aux agents en activité qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale du personnel des industries électriques et gazières.

Sont toutefois exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités versées en application des articles 16, 26 et 27 du présent statut.

Sont également exclues de l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction ou à des sujétions de services ou ayant le caractère de remboursement de frais, versées en application de l'article 28 du présent statut du personnel et selon les modalités en vigueur au 1er janvier 1997.

Sont en revanche incluses dans l'assiette des cotisations les primes et les indemnités liées à la fonction, qui sont versées, en application de l'article 28 du présent statut :

- au titre de l'aide à la mobilité géographique (sur le territoire métropolitain) ou fonctionnelle, et qui n'ont pas le caractère de remboursement de frais ;

- au titre de l'aide au logement.

Caisses mutuelles complémentaires.

Paragraphe 5.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont des organismes mutualistes constitués, dans chaque exploitation ou service d'Electricité de France et de Gaz de France, en principe à raison d'une caisse par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, lorsque les circonstances le justifient, il peut n'être établi qu'une seule caisse pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service.

Une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut être en outre constituée avec l'accord du personnel intéressé, dans toute entreprise exclue de la nationalisation employant un nombre suffisant d'agents statutaires.

La liste des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est arrêtée par le ministre du travail et de la sécurité sociale et par le ministre de l'industrie et du commerce.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont soumises à un règlement commun arrêté par le ministre de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie sur proposition de la Commission supérieure nationale du personnel. Ce règlement peut être modifié sur proposition du comité de coordination prévu au paragraphe 10, alinéa 1, ci-dessous, ou à l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la Commission supérieure nationale du personnel. Dans ce cas, les organisations syndicales les plus représentatives du personnel sont consultées avant qu'il soit soumis à l'avis de la Commission supérieure nationale du personnel.

Le règlement commun prévoit spécialement le cas des agents subissant une incapacité de travail dont la durée s'étend au-delà des limites pendant lesquelles les prestations de la sécurité sociale sont assurées, compte tenu des conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 22 du présent statut.

Ce règlement particulier de chaque caisse est soumis à l'agrément du commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège de la caisse.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'Electricité de France et de Gaz de France groupent tous les agents statutaires en activité ayant leur lieu de travail dans le ressort territorial de chacune de ces caisses, ainsi que les pensionnés ayant leur domicile dans le même ressort.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale constituées au sein d'entreprises exclues de la nationalisation groupent le personnel statutaire, en activité, de l'entreprise, ainsi que les pensionnés au titre de l'entreprise, ces derniers pouvant toutefois être rattachés, sur leur demande, à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale la plus proche de leur domicile. Les agents des entreprises exclues de la nationalisation, auprès desquelles une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne pourra être instituée, seront rattachés collectivement, sous la réserve prévue ci-dessus pour les pensionnés, et à leur choix, soit à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale d'Electricité de France ou de Gaz de France la plus voisine, soit à une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale constituée au sein d'une autre entreprise exclue la nationalisation.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent adhérer aux groupements d'organismes poursuivant, sur le plan local, des fins analogues.

Paragraphe 6.
Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont administrées par des conseils d'administration composés de dix-huit membres si la caisse groupe moins de cinq cents agents et de vingt-quatre membres si la caisse groupe au moins cinq cents agents ; ces membres sont élus pour trois ans par les agents statutaires groupés dans chaque caisse. Les élections ont lieu à bulletins secrets au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les modalités des élections sont réglées par la commission supérieure nationale du personnel.

Dans chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ne peuvent être candidats à un mandat d'administrateur que les agents statutaires depuis au moins trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'achever son mandat, le premier des candidats non élus figurant sur la même liste le remplace jusqu'au prochain renouvellement.

Chaque conseil d'administration élit un président parmi ses membres, au scrutin secret.

Les membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ces conseils leur sont remboursés par les caisses.

En cas de dissolution du conseil d'administration d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement du conseil d'administration d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, la caisse sera gérée, jusqu'à l'installation d'un nouveau conseil d'administration, par un ou plusieurs administrateurs provisoires désignés par le ministre de l'industrie et du commerce et par le ministre du travail et de la sécurité sociale.

Paragraphe 7.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale participent à la gestion du régime particulier de sécurité sociale des industries électriques et gazières, d'une part, en versant au personnel statutaire et à ses ayants droit des prestations complémentaires de celles du régime général de la sécurité sociale et, d'autre part, en administrant les activités sociales instituées en faveur du personnel soumis audit statut et définies par celui-ci.

Pour le service, à leurs membres et aux ayants droit de ceux-ci, des prestations du régime général, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont admises à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux des caisses de sécurité sociale.

Les prestations complémentaires de celles du régime général, servies par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, en cas de maladie, longue maladie, maternité, accidents du travail ou maladies professionnelles, au personnel en activité ou en inactivité, sont déterminées par le règlement commun prévu au paragraphe 5 ci-dessus. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont placées, à cet égard, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur, et notamment par l'article 165 du décret du 8 juin 1946, pris pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945, portant organisation de la sécurité sociale.

Paragraphe 8.

a) Les ressources nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale concernant le service des prestations complémentaires de celles du régime général proviennent de cotisations assises sur les salaires et les pensions avec un plafond de une fois et demie celui du régime général de la sécurité sociale et supportées par moitié par les services, exploitations ou entreprises et par moitié par le personnel ;

b) Le taux de ces cotisations est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé du budget, sur les propositions du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu au paragraphe 10 ci-dessous ou à l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises exclues de la nationalisation, en ce qui concerne les agents en activité ; il est réduit de moitié pour ce qui est des agents pensionnés. Les cotisations sont versées par les services, exploitations ou entreprises à un compte spécial ouvert dans les écritures d'Electricité de France (service national).

c) Electricité de France (service national) verse au comité de coordination le montant d'un prélèvement qu'il effectue sur les cotisations et qui alimente pour moitié son budget, tel qu'il est défini à l'article 2 bis du règlement du comité.

d) Un fonds de compensation entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, géré par la caisse centrale d'activités sociales, est alimenté :

- par un prélèvement sur les cotisations dont le montant correspond à un pourcentage des salaires et des pensions soumis à cotisation. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité sur les propositions du comité de coordination ou du ministre chargé du gaz et de l'électricité ;

- par un prélèvement sur les cotisations destinées aux caisses excédentaires. Le montant de ce prélèvement correspond au solde comptable positif constaté le dernier jour du mois précédant la péréquation des cotisations visée à l'alinéa e du présent paragraphe ;

- et, le cas échéant, lorsque sa provision ne permet pas de satisfaire aux demandes des caisses déficitaires, par un prélèvement sur les réserves disponibles au Fonds national de réserves solidaires visé à l'alinéa f du présent paragraphe.

Les prélèvements effectués sur les cotisations sont versés par Electricité de France (service national) au fonds de compensation. Les montants éventuellement prélevés sur le Fonds national de réserves solidaires sont versés au fonds de compensation par la C.C.A.S. Les modalités selon lesquelles il peut être fait appel à ce fonds de compensation sont précisées au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu au paragraphe 5 du présent article.

e) Le produit des cotisations, déductions faites des prélèvements visés aux alinéas c et d du présent paragraphe, est reversé par Electricité de France (service national) aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, conformément à la répartition établie par une commission de péréquation constituée au sein du comité de coordination. Cette répartition est faite en fonction du nombre de membres en activité de service et leurs ayants droit, d'une part, et du nombre des membres en inactivité ou pensionnés de tous ordres et leurs ayants droit, d'autre part, de chacune des caisses ; ce dernier nombre est affecté d'un coefficient de pondération pour tenir compte du rapport existant, en ce qui concerne l'ensemble des caisses, entre la charge moyenne assurée au titre d'un membre en activité de service et la charge moyenne assurée au titre d'un membre en inactivité ou pensionné. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité, pris après avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières, détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe les conditions dans lesquelles est établi le coefficient de pondération.

f) Un Fonds national de réserves solidaires entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, géré par la caisse, est alimenté par l'excédent de cotisations détenues, le cas échéant, à la fin de l'exercice comptable par le fonds de compensation visé à l'alinéa d du présent paragraphe.

Les montants ainsi déterminés sont versés par la caisse centrale d'activités sociales au Fonds national de réserves solidaires. Les modalités selon lesquelles il peut être fait appel à ce Fonds national de réserves sont précisées au règlement du comité de coordination et de la caisse centrale d'activités sociales prévus aux paragraphes 10 et 11 du présent article.

Paragraphe 9.

Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent un budget d'activités sociales concernant la création et le fonctionnement des activités sociales prévues à l'article 25 ci-après ; ces budgets sont établis annuellement, l'exercice budgétaire s'étendant du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante.

A ce titre, un contrôleur, désigné par les directeurs généraux des établissements publics nationaux, est placé auprès de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ; en ce qui concerne les caisses constituées dans les entreprises exclues de la nationalisation, le contrôleur est désigné par le directeur de l'entreprise.

La préparation, l'approbation et l'exécution des budgets, d'activités sociales ainsi que l'arrêt, en fin d'exercice, des comptes afférents à ces budgets, sont régis par les règles ci-après :

a) Les budgets sont préparés par le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et transmis, simultanément, d'une part, aux directeurs généraux des établissements publics nationaux ou aux directeurs des services de distribution et, d'autre part, au commissaire du Gouvernement chargé de les rendre exécutoires après avis du contrôleur d'Etat et après qu'il s'est assuré que toutes les dépenses prévues concernent bien des activités sociales entrant dans les attributions des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Si le commissaire du Gouvernement refuse de rendre exécutoires certaines prévisions de dépenses, les crédits ainsi rendus disponibles font l'objet d'une nouvelle proposition d'affectation, sous forme de budget additionnel transmis et approuvé comme il est dit ci-dessus. Si, dans un délai d'un mois, le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître sa décision, celle-ci est réputée acquise et le budget est exécutoire ipso facto.

Les directeurs généraux et les directeurs des services de distribution peuvent déléguer leurs pouvoirs à des agents placés sous leurs ordres ; le commissaire du Gouvernement a la même faculté vis-à-vis des ingénieurs du contrôle.

Dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, le directeur de l'entreprise joue le rôle dévolu ci-dessus aux directeurs généraux et directeurs des services de distribution ; l'ingénieur du contrôle est chargé de rendre exécutoires les budgets.

b) Les décisions nécessaires à l'exécution des budgets sont prises par le conseil d'administration de chaque caisse.

La validité des titres de dépenses émis par le conseil d'administration ou les personnes par lui habilitées est subordonnée au visa du contrôleur, qui s'assure de la régularité desdites dépenses, de leur correcte imputation et du fait que ces dépenses restent dans la limite des crédits ouverts au budget sur lequel elles sont imputées. Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

En cas de conflit entre le contrôleur et le conseil d'administration de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, le commissaire du Gouvernement ou, dans le cas d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, l'ingénieur du contrôle décide, dans un délai de quinze jours, de la validation du titre de dépenses litigieux, celle-ci étant réputée acquise, si, à l'expiration du délai, la décision n'est pas intervenue.

Au cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, les sanctions prévues par la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 seraient applicables.

c) En fin d'exercice, le conseil d'administration de chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale établit un compte de gestion pour les activités sociales ; ce compte est transmis et arrêté suivant la procédure employée pour rendre exécutoires les budgets d'activités sociales. Un exemplaire dudit compte est transmis, par chaque caisse, au comité de coordination chargé de dresser un tableau d'ensemble.

Paragraphe 10.

Un comité de coordination, chargé de représenter les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sur le plan national, exprime son avis et formule des propositions sur les questions d'ordre général intéressant ces caisses ; il répartit, entre la caisse centrale d'activités sociales et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les ressources du budget des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières, dans les conditions précisées à l'article 25 (par. 4) du présent statut. Le comité de coordination est composé de trente membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, élus à bulletins secrets, pour trois ans, par l'ensemble des membres desdits conseils, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne.

Le comité de coordination élit son président parmi les membres de ce comité, au scrutin secret.

Le règlement du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale est établi par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.

Paragraphe 11.

La caisse centrale d'activités sociales, dotée de la personnalité morale, est chargée de gérer :

a) Au titre des prestations complémentaires de celles du régime général de la sécurité sociale :

- le fonds de compensation prévu à l'alinéa d du paragraphe 8 du présent article et alimenté par les versements effectués directement par Electricité de France (service national) à la caisse centrale ;

- le Fonds national de réserves solidaires prévu à l'alinéa f du paragraphe 8 du présent article et alimenté par les excédents de cotisations détenues, le cas échéant, à la fin de l'exercice comptable par le fonds de compensation.

b) Au titre des activités sociales : les activités dont le caractère général ou l'importance exigent qu'elles soient gérées sur le plan national ainsi que les systèmes de compensation qu'il apparaîtrait nécessaire d'établir entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale pour faciliter la gestion, par celles-ci, d'activités sociales d'intérêt général mais dont les charges ne seraient pas normalement réparties sur l'ensemble des caisses.

Le règlement de la caisse centrale d'activités sociales est arrêté par le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.

La caisse centrale d'activités sociales est administrée par un conseil d'administration composé de dix-huit membres, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, sur propositions des organisations ayant présenté des candidats aux élections des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale. Chaque organisation reçoit un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix recueillies par elle, lors desdites élections, les sièges restants étant attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Les organisations peuvent se grouper entre elles pour procéder à des propositions communes. Les personnes proposées doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins trois ans. Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales ne peuvent être membres du comité de coordination.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

Le mandat des membres titulaires et suppléants est renouvelable. Lorsqu'un membre titulaire et suppléant est dans l'impossibilité d'achever son mandat, son successeur est désigné, pour le reste de la période triennale, sur proposition de l'organisation ou des organisations qui avaient proposé le membre titulaire ou suppléant.

Le conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales élit dans son sein, à bulletins secrets, un président ; il se réunit sur convocation de son président au moins une fois tous les deux mois. Les décisions sont prises et les avis émis à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités socialement considérés comme étant en service lorsqu'ils sont appelés à siéger ; les frais résultant pour eux de leur participation aux travaux de ce conseil leur sont remboursés par la caisse centrale.

En cas de dissolution du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales, en application des dispositions de l'article 47 modifié (dernier alinéa) de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi que dans le cas où il ne serait pas possible d'obtenir, en temps utile, le renouvellement dudit conseil, les règles prévues au paragraphe 6 (dernier alinéa) ci-dessus s'appliqueront.

Sous réserve des dispositions de l'article 25 ci-dessous, les dispositions du paragraphe 9 ci-dessus sont applicables à l'administration du budget d'activités sociales gérées par la caisse centrale d'activités sociales. Le contrôleur auprès de cette caisse est nommé par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France.

Paragraphe 12.

Le personnel nécessaire au fonctionnement administratif des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales, ainsi que le personnel de direction des institutions sociales, dont le fonctionnement est permanent, est mis à la disposition de ces caisses, sur leur demande, par les services, exploitations ou entreprises ; il est soumis au présent statut. Il en est de même des assistantes sociales, étant précisé que les fonctions incombant normalement aux assistantes sociales ne peuvent être remplies que par des personnes pourvues des titres exigés par la réglementation en vigueur. Le tableau hiérarchique des emplois est approuvé, pour chaque caisse, par la personne qualifiée pour rendre exécutoires les budgets.

Les autres personnels nécessaires au fonctionnement des institutions sociales gérées par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ou par la caisse centrale d'activités sociales ne sont pas soumis aux conditions du présent titre.

Les conseils d'administration des caisses sont responsables de leur recrutement et sont obligatoirement tenus informés des mouvements intéressant ces personnels ainsi que de leur affectation.

Le contrôleur devra refuser d'apposer son visa sur toute pièce de dépense ayant pour objet de rémunérer, sous une forme ou sous une autre, des personnes qui auraient été employées en méconnaissance des dispositions ci-dessus.

Le personnel statutaire des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale relève, suivant les règles posées à l'article 3 du présent statut, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire ou paritaire dont relève le personnel de l'unité particulière d'exploitation ou de l'entreprise auprès de laquelle la caisse a été instituée. Le personnel de la caisse centrale d'activités sociales relève, suivant les mêmes règles, de la commission supérieure nationale du personnel ou de la commission secondaire des services centraux d'Electricité de France et de Gaz de France.

Paragraphe 13.

Les frais de gestion restant à la charge des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale et de la caisse centrale d'activités sociales sont imputés sur les sommes mises à la disposition de ces caisses au titre du service des prestations complémentaires de celles du régime général, d'une part, et au titre de la gestion des activités sociales, d'autre part, cette imputation se faisant au prorata du montant des dépenses correspondant à chacune de ces deux activités.