Article Annexe, art. 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)
Article Annexe, art. 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)
Prestations, Salaires ou traitements.
Paragraphe 1.
En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pour la durée de leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence :
a) D'une durée de 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;
b) D'une durée de trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère (pulmonaire, mentale, cancéreuse, vénérienne, etc., ou de blessures à conséquences prolongées).
Dans le cas où un repos supplémentaire s'avérerait nécessaire, l'agent intéressé bénéficierait, au delà de ces trois ans à salaire ou traitement intégral, de son demi-salaire ou traitement pendant une nouvelle période de deux années.
En cette circonstance, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 23 ci-dessous peut permettre à l'agent intéressé, sur sa simple demande, de continuer ses traitements, soins, cures ou convalescence, et cela :
D'une part, en maintenant les prestations complémentaires de celles du régime général de sécurité sociale dont l'agent bénéficiait précédemment,
D'autre part, en accordant, sur son budget d'activités sociales, une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajouterait au demi-salaire ou demi-traitement statutaire dû à l'agent par le service, l'exploitation ou l'entreprise.
A l'issue de ces congés, la situation individuelle des agents qui resteraient encore inaptes au travail sera examinée par une commission dite "commission nationale d'invalidité" aux fins :
a) De déterminer, avec le souci de mettre en oeuvre tous les moyens propres à permettre le réemploi ultérieur de l'agent, l'aide qui doit être maintenue momentanément et exceptionnellement à cet agent, tant par le service, l'exploitation ou l'entreprise, que par la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ;
b) De décider, au cas où le réemploi ultérieur de l'agent ne peut être envisagé, les conditions dans lesquelles il lui sera fait application de la réglementation statutaire en matière d'invalidité.
La commission nationale d'invalidité est composée :
1° En nombre égal, de représentants des directions et de représentants des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;
2° De membres du corps médical, désignés, pour moitié, par les directions et, pour moitié, par le comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale.
Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, pris après avis de la commission supérieure nationale du personnel, fixe le nombre des membres et le règlement de la commission nationale d'invalidité.
Paragraphe 2.
L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure où jusqu'à sa guérison.
Paragraphe 3.
Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines.
Paragraphe 4.
En cas de couches pathologiques, les intéressées ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur incapacité de travail, convalescence comprise.
Paragraphe 5.
Dans le cas où les présentes dispositions ou l'une d'entre elles s'avéreraient inférieures aux prestations, salaires ou traitements fixés par la loi sur la sécurité sociale, les mesures utiles seraient immédiatement prises par la commission supérieure nationale du personnel pour porter au niveau desdites prestations (sécurité sociale) le ou les avantages statutaires reconnus inférieurs.
Dispositions administratives.
Paragraphe 6.
Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'agent intéressé devra, dès sa cessation du travail, prévenir son chef de service en indiquant le lieu où il est soigné ; il devra, en outre, adresser à son service un certificat médical établi par un médecin de son choix, sus forme de réponse aux questions ci-dessous :
a) La nature de l'incapacité de travail ;
b) Sa durée prévisible ;
c) L'indication de la prescription faite à l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la nécessité ou non du transfert de l'intéressé dans un établissement de soins ou de cure.
Toute prolongation d'incapacité de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat médical du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions.
Ce certificat devra parvenir au chef de service avant les dates primitivement prévues pour la reprise du travail.
L'agent frappé d'une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial du service ou de l'exploitation à laquelle il appartient, relèvera du directeur du service ou de l'exploitation de gaz et d'électricité de France où il se trouve immobilisé.
La non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessous prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut.
Ces variations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé :
a) Des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;
b) La perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale ;
c) L'application des mesures fixées au règlement spécial de contrôle des malades, blessés et accidentés du travail ci-dessus prévu en ce qu'elles porteraient suppression partielle du totale des prestations, salaires, traitements et soins prévus au présent statut.
Afin de permettre l'unité de contrôle des malades blessés et accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au présent statut, un règlement spécial de contrôle sera établi par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce, après avis de la commission supérieure nationale du personnel.
Ce règlement spécial de contrôle sera commun à toutes les exploitations et entreprises de gaz et d'électricité et à toutes les organisations de sécurité sociale appelées à couvrir le personnel visé au présent statut.
Les délégués des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale seront appelés à participer, dans le cadre du règlement spécial de contrôle mentionné ci-dessus, au contrôle de leurs ressortissants, conjointement avec la commission secondaire du personnel correspondante, ou avec la commission paritaire s'il s'agit d'une caisse instituée dans une entreprise exclue de la nationalisation, et avec les organismes de sécurité sociale intéressés.
Imputations, charges.
Paragraphe 7.
Les dépenses afférentes aux prestations, salaires et traitements ci-dessus fixées pour les cas de maladie ou blessures de courte ou de longue durée, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, d'accouchements normaux ou de couches pathologiques, sont inscrites au compte d'exploitation respectif des services nationaux ou régionaux du gaz et de l'électricité de France, chapitre "Salaires, traitements du personnel en activité".