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Article Annexe, art. 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)

Article Annexe, art. 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)


Paragraphe 1.

Il est accordé chaque année au personnel des congés annuels payés dans les conditions suivantes :

1° Agents des échelles n° 1 à 10 inclus :

Pendant le stage - Trois jours ouvrables par deux mois de présence, le temps étant décompté comme fixé par l'article 54 G du livre II du code du travail.

Après la titularisation - Vingt-six jours ouvrables.

2° Agents des échelles n° 11 à 20 :

Pendant le stage - Deux jours ouvrables par mois de présence.

Après la titularisation - Un mois.

Pour les agents de moins de dix-huit ans, le congé sera comme pour les agents stagiaires, de trois jours par deux mois de présence, le temps étant également décompté comme indiqué pour les stagiaires.

Paragraphe 2.

Les congés annuels peuvent être fractionnés au gré de l'intéressé dans toute la mesure où l'organisation du service le permet : en particulier une fraction du congé annuel pourrait être jointe à un congé spécial lorsqu'un agent en formulera la demande.

Paragraphe 3.

La période des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Toutefois, les agents qui en feraient la demande pourraient exceptionnellement obtenir que tout ou partie de leur congé annuel leur soit accordé à tout autre moment.

La date de départ en congé des agents est fixée d'un commun accord, compte tenu des besoins du service, entre le directeur du service ou de l'exploitation et les intéressés.

En cas de désaccord à ce sujet, le litige sera porté devant la commission secondaire du personnel.

Le tableau des jours de congé devra être porté, dès arrêté, à la connaissance de tous les agents par voie d'affichage dans les services.

Paragraphe 4.

Tout agent partant en congé à une date postérieure au 10 du mois, à droit au payement anticipé de son salaire ou traitement afférent à la durée de son congé.

Paragraphe 5.

Les agents affectés aux exploitations des territoires d'outre-mer ont droit pour eux et pour leur conjoint et enfants, chaque deux ans, au remboursement des frais de transport, jusqu'au port continental le plus rapproché pour un voyage dans la métropole et inversement pour les ressortissants des territoires d'outre-mer affectés à des services ou des exploitations de la métropole.

Les délais de route utiles jusqu'au dit port s'ajoutent aux congés statutaires.

Paragraphe 6.

Tout congé annuel dont volontairement l'agent n'a pas réclamé le bénéfice, dans l'année au cours de laquelle il est dû, ne peut être reporté sur les années suivantes. Cette règle ne peut être opposée, aux agents originaires de Corse, ou des territoires d'outre-mer, affectés à un service ou à une exploitation métropolitaine, ni à ceux originaires de la métropole affectés à un service ou à une exploitation en Corse ou dans les territoires d'outre-mer qui pourront au contraire, grouper leurs congés annuels en considération de l'importance du voyage qu'ils auraient à effectuer.