Article Annexe, art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
Article Annexe, art. 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
Pour les avancements d'échelles, les dispositions suivantes sont applicables :
Paragraphe 1.
Pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), le passage d'une des échelles à celle supérieure, dit avancement d'échelle, est décidé par le directeur d'exploitation intéressé après avis de la commission secondaire du personnel.
Tout agent peut de lui-même demander à occuper un emploi, une fonction ou un poste supérieur ; il doit dans ce cas adresser une demande écrite à son directeur d'exploitation ; ce dernier transmettra obligatoirement, pour avis, le dossier de l'intéressé à la commission secondaire d'exploitation.
Aucune autre forme de présentation de candidature à un emploi, à une fonction ou à un poste supérieur ne pourra être admise.
Les commissions secondaires tiendront compte des directives de la commission supérieure nationale pour émettre lesdits avis.
Paragraphe 2.
Pour les échelles 15 à 20 (cadres), les directeurs généraux et les directeurs d'établissements publics feront transmettre à la commission supérieure nationale du personnel, le 1er novembre de chaque année au plus tard, les dossiers des agents proposés pour l'avancement d'échelles ou ayant demandé à bénéficier de cet avantage, en indiquant pour chaque échelle et pour chaque spécialité de l'échelle le nombre probable d'emplois à pourvoir au cours de l'année suivante.
Les dossiers seront établis suivant les règles, fixées par la commission supérieure nationale.
La commission supérieure nationale établit ainsi le tableau d'avancement national d'échelles. Dans chaque échelle et pour chaque spécialité ce tableau devra comprendre un nombre d'inscriptions égal au double du nombre des emplois à pourvoir dans les services ou les exploitations.
Aucun agent ne pourra bénéficier de l'avancement d'échelles s'il n'est inscrit audit tableau.
Les inscriptions au tableau d'avancement ne sont valables que pour l'année en cours ; ledit tableau est à reconstituer chaque année ; le fait d'avoir été inscrit une année ne détermine en aucune façon l'automatisme d'inscription sur le tableau des années suivantes.
Les tableaux d'avancement sont portés à la connaissance du personnel dès qu'ils sont établis.
Paragraphe 3.
1° Dans le cas où un agent bénéficie d'une promotion à l'échelle immédiatement supérieure, les règles suivantes sont appliquées :
a) L'ancienneté de l'agent dans son échelon est fixée, à partir de la date de sa promotion, en faisant subir à l'ancienneté qu'avait acquise l'agent dans cet échelon, à la même date, l'abattement indiqué dans le tableau ci-dessous :
Echelles :
avant promotion : 1 à 11
- échelon avant promotion d'échelle 1 :
Ancienneté acquise dans l'échelon 1.
- échelon avant promotion d'échelle 2 :
Ancienneté acquise dans l'échelon 2 avec maximum d'abattement d'un an.
- échelon avant promotion d'échelle 3 à 10 :
1 an.
échelles avant promotion : 12 à 20
- échelon avant promotion d'échelle 1 :
Ancienneté acquise dans l'échelon 1.
- échelon avant promotion d'échelle 2 :
Ancienneté acquise dans l'échelon 2.
- échelon avant promotion d'échelle 3 à 10 :
2 ans.
b) Lorsque l'ancienneté acquise par l'agent, dans son échelon, à la date de sa promotion, est d'une durée inférieure à celle correspondant à l'abattement prévu au tableau ci-dessus l'agent est placé dans l'échelon immédiatement inférieur et, acquiert, dans ce dernier échelon, une ancienneté de trois ans (deux ans s'il s'agit de l'échelon 2) diminuée de la différence entre les deux durées considérées.
2° Dans le cas où un agent bénéficie d'une promotion à une échelle autre que l'échelle immédiatement supérieure, les règles fixées aux alinéas a et b ci-dessus sont appliquées comme si l'agent bénéficiait successivement de plusieurs promotions à l'échelle immédiatement supérieure.
3° Lorsqu'un agent classé dans l'échelon 10 de son échelle bénéficie d'une promotion d'échelle, l'application des dispositions qui précèdent se fait en considérant que le temps passé dans l'échelon 10, à prendre en compte pour cette application, ne peut dépasser trois ans.
Paragraphe 4.
Règles générales.
Du fait que tous les postes ou emplois doivent être pourvus par décision officielle, les fonctions d'intérim ne peuvent être qu'exceptionnelles et provisoires, et ne présenter qu'un caractère de remplacement momentané et de courte durée.
Les agents appelés à assurer les intérim d'emploi, de fonction ou de poste d'une échelle supérieure à la leur, deviendront prioritaires :
1° Pour leur nomination auxdits emplois, fonctions ou postes dès qu'une vacance définitive se produira si lesdits emplois, fonctions ou postes relèvent des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
2° Pour leur inscription au tableau d'avancement s'ils n'y sont déjà pour les agents dont les emplois, fonctions ou postes relèvent des échelles 15 à 20 (cadres).
L'agent assurant un intérim bénéficiera automatiquement et intégralement pour la durée du remplacement qu'il effectue, du salaire ou du traitement (échelle et échelon) de l'agent qu'il remplace.
Dès l'intérim terminé, l'agent qui a assuré ledit intérim retrouvera son salaire ou traitement précédent.