Article Annexe, art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
Article Annexe, art. 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
La classification du personnel des services et des exploitations est ainsi fixée :
Définitions techniques, numéros des échelles, définitions administratives.
Manoeuvres, 1 et 2 : garçons de bureaux, de courses, plantons.
Manoeuvres spécialisés, aide-ouvriers, 3 et 4 : employés aux écritures, copistes.
Ouvriers ordinaires, 5 et 6 : employés ordinaires.
Ouvriers qualifiés, 7 et 8 : employés qualifiés.
Chefs ouvriers, maîtres ouvriers, 9 et 10 : employés principaux.
Chefs d'équipe d'ouvriers qualifiés, 11 : chefs de groupe.
Contremaîtres ordinaires, 12 : chefs de groupe principaux.
Ingénieurs 1re classe, 18 : chefs de services et directeurs 3e échelon.
Ingénieurs en chef, 19 : directeur 2e échelon, directeur 1er échelon.
Les désignations d'emploi, de fonction ou de postes mises ci-dessus, en face des échelles, ont pour but d'indiquer l'ordre d'importance de l'échelle correspondante.
La commission supérieure nationale du personnel répartit dans chaque échelle, les emplois, fonctions, postes effectivement exercés.
Les agents correspondant à ces échelles y sont affectés :
Soit directement au moment de leur admission dans le personnel statutaire, en considération de leurs titres, qualités, compétences ou aptitudes professionnelles, techniques, commerciales ou administratives, après avis :
a) De la commission interrégionale du personnel, pour les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 15 à 20 (cadres) ;
b) De la commission secondaire, pour les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
Soit à la suite de décision d'avancement d'échelle prise dans les conditions fixées à l'article 11 du présent statut.
Tous les postes, fonctions ou emplois de la présente classification doivent être pourvus par décision officielle comme il est indiqué ci-dessus.
La commission supérieure nationale du personnel a charge de contrôler que les règles relatives à l'admission, à l'affectation et à l'avancement des agents soient respectées ; elle saisit les conseils d'administration des infractions qui seraient commises.