Article Annexe, art. 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)
Article Annexe, art. 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières)
Stage.
Les emplois, fonctions ou postes de services et exploitations, doivent être intégralement assurés par des agents statutaires, d'abord engagés au titre d'agents stagiaires.
Le candidat au stage doit satisfaire :
1° Aux conditions fondamentales ci-dessous :
a) Etre français, sujet Français ou protégé Français ;
b) Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus.
La limite d'âge est portée à quarante-cinq ans au maximum pour les candidats aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles n° 11 à 20 ;
c) Fournir une pièce établissant son état-civil ;
d) Fournir un extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours ;
e) Produire un certificat d'un médecin du service ou de l'exploitation constatant qu'il possède les aptitudes physiques nécessaires à l'emploi qu'il doit occuper.
2° Aux conditions générales et particulières arrêtées après examen par la commission supérieure nationale et par la commission secondaire.
La durée du stage est fixée pour tout le personnel à un an de service effectif.
Pendant ledit stage, l'agent est rémunéré sur la base de l'échelon 1 de son échelle ; il est soumis aux règles de discipline fixées à l'article 6. Les sanctions prévues aux points 1, 2, 3 desdites règles lui sont applicables. Toute sanction plus grave entraîne le renvoi immédiat. L'agent stagiaire qui désire quitter son emploi doit avertir le directeur de l'exploitation un mois à l'avance.
Les agents stagiaires appelés sous les drapeaux (service militaire légal, mobilisation, périodes d'instruction militaire, etc.) sont réintégrés dans leur emploi dès leur libération ; le temps ainsi passé sous les drapeaux compte pour le calcul de l'ancienneté et de la pension.
Titularisation.
A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est obligatoirement soumis pour avis à la commission interrégionale du personnel pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) et la commission secondaire du personnel pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) aux fins de titularisation ou de licenciement.
L'intéressé postulant à la titularisation est appelé à fournir un nouvel extrait de casier judiciaire datant de moins de trente jours.
Le dossier du postulant comprenant l'appréciation et les notes de classement de ses chefs hiérarchiques est examiné par la commission compétente.
Celle-ci propose au directeur de l'exploitation la titularisation ou le licenciement. L'agent licencié peut, le cas échéant, demander un nouvel examen de sa demande de titularisation. Il devra alors être admis à présenter ses observations devant la commission compétente.
Dans le cas de non titularisation, le délai de préavis pour le licenciement est fixé à un mois.
Pendant ce délai, l'intéressé dispose chaque jour de deux heures consécutives payées pour chercher un nouvel emploi.
Ces heures peuvent être groupées à la demande de l'agent licencié, à moins d'impossibilité absolue de service.
Tout agent titularisé recevra dès sa titularisation une lettre-engagement signée par le directeur du service ou de l'exploitation.
Cette lettre mentionnera notamment :
1° La date de la titularisation du destinataire qui sera obligatoirement celle à laquelle l'agent a été admis à l'exploitation comme stagiaire ;
2° L'échelle et l'échelon dans lesquels l'intéressé est classé ;
3° Le salaire ou traitement correspondant à cette classification.