Article Annexe, art. 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
Article Annexe, art. 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel, il est institué une commission supérieure nationale, des commissions interrégionales et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sont ainsi fixées :
Paragraphe 1.
Commission supérieure nationale.
Compétence et composition.
La commission supérieure nationale est compétente pour tous les services et les exploitations dont le personnel est soumis au présent statut ; elle comprend trente-huit membres nommés par le ministre chargé de l'industrie.
Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont définies par les articles R. 713-1 et suivants du code du travail.
Le président et le président suppléant sont nommés chaque année par le ministre de l'industrie parmi les membres représentant le collège des employeurs.
Un représentant du ministre chargé de l'énergie, nommé par arrêté de celui-ci, assiste de plein droit aux séances de la commission.
Règles de fonctionnement.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les agents appelés à siéger à la commission supérieure nationale sont considérés comme en service.
Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.
La commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la périodicité de ses réunions.
Attribution de la commission supérieure nationale du personnel.
La commission supérieure nationale du personnel :
1° Veille à l'application du statut ;
2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification, d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut ;
3° Etudie les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ;
4° Etudie, compte tenu des besoins de main-d'oeuvre des exploitations et des demandes d'emploi du moment, les conditions générales d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) que devront appliquer les commissions secondaires et les commissions interrégionales ;
5° Concourt à l'établissement du tableau d'avancement national d'échelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), ainsi qu'il est précisé à l'article 11 du présent statut ;
6° En matière disciplinaire :
Emet des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des cadres dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut ;
Examine les requêtes individuelles présentées par les agents ouvriers, employés, agents de maîtrise ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant la commission secondaire ;
7° Etudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel qui lui sont soumis et, en particulier, les questions d'apprentissage, d'éducation et de perfectionnement professionnels ;
8° Participe à l'application des dispositions du présent statut sur la sécurité sociale ;
9° Etudie les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 15 à 20 (cadres) qui lui seraient transmises après examen par les commissions interrégionales, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, les exploitations ou services intéressés.
En outre, la commission supérieure nationale exerce l'ensemble des autres attributions qui lui sont conférées par le présent statut, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
En tout état de cause, les délibérations de la commission supérieure nationale sont soumises pour décision aux autorités compétentes (ministres, conseils d'administration, directeurs généraux, etc.).
Paragraphe 2.
Commissions interrégionales du personnel.
Constitution.
Les huit commissions interrégionales du personnel ont leur siège à Paris, Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Toulouse, Clermont-Ferrand, Nantes.
Le ressort de compétence de chacune de ces commissions est fixé en annexe au présent statut.
Le siège et le ressort territorial de compétence des commissions interrégionales peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'industrie et du ministre du travail.
Les commissions interrégionales sont compétentes pour tous les services et exploitations dont le personnel est soumis au présent statut. Chaque commission comprend 24 membres nommés par le ministre de l'industrie.
La composition des commissions interrégionales est la suivante :
a) Douze membres représentant les directions des services et exploitations.
La répartition de leurs représentants entre les directions et services d'Electricité de France et de Gaz de France est effectuée par décision conjointe des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France, compte tenu des effectifs du personnel de ces directions ou services en activité dans le ressort de la commission.
b) Douze membres appartenant au personnel des exploitations ou services se trouvant dans le ressort de la commission inter-régionale considérée, proposés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel, savoir :
Six représentants des cadres administratifs et techniques (échelles 11 à 20), dont trois représentants des agents de maîtrise, trois représentants des ingénieurs et assimilés ;
Six représentants des ouvriers, employés (échelles 1 à 10), ces représentants étant choisis parmi le personnel qui appartient à ces catégories ou qui y a appartenu.
Il sera désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus un membre suppléant pour chaque membre titulaire des catégories a et b.
Le président et le président suppléant sont désignés chaque année par le ministre de l'industrie parmi les membres de la catégorie a représentant les services nationaux et sur proposition des directeurs généraux de ces services.
Fonctionnement.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est valable pour trois années et renouvelable.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les agents appelés à siéger à la commission interrégionale sont considérés comme en service.
Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.
Le règlement intérieur type des commissions interrégionales est établi par la commission supérieure nationale.
Attributions.
Les commissions interrégionales :
1° Emettent des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel des industries électriques et gazières. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la commission supérieure nationale par le président de la commission interrégionale ;
2° Donnent un avis aux fins de titularisation ou de licenciement sur le cas des stagiaires des échelles 15 à 20 (cadres) parvenus en fin de stage ;
3° Formulent un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), hormis l'établissement du tableau national d'avancement pour changement de fonction ;
4° Donnent un avis sur les propositions d'avancement d'échelon (ou de bonification d'ancienneté) au choix et de promotion d'échelle au choix sans changement de fonctions, dans le cas où la fonction comporte plusieurs échelles, pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) ;
5° Examinent les requêtes individuelles présentées par les agents des cadres, hormis en ce qui concerne l'application du tableau national d'avancement pour changement de fonction ;
6° Etudient les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, les exploitations ou services intéressés.
Toutefois, les commissions interrégionales n'ont aucune compétence en matière de sanctions disciplinaires.
En tout état de cause, les délibérations des commissions interrégionales sont soumises pour décision : en ce qui concerne la distribution, aux directeurs régionaux ; en ce qui concerne les autres exploitations et services, aux directeurs généraux, qui peuvent donner délégation à cet effet.
Paragraphe 3.
Commissions secondaires du personnel.
Constitution et fonctionnement.
Les commissions secondaires sont créées dans chaque exploitation ou service en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service.
Cependant, une commission unique peut être créée pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service lorsque le nombre des agents intéressés ne dépasse pas 2000.
Leur composition est paritaire ; elles sont présidées par le chef responsable de l'unité particulière d'exploitation correspondante, ou par les directeurs généraux des services nationaux, s'il s'agit des services, ou par leurs représentants.
Elles comprennent en outre :
Cinq membres représentant les directions des exploitations ou services, désignés par ces directions ;
Six délégués du personnel des exploitations ou des services considérés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et désignés par la commission supérieure nationale, savoir :
Trois représentants des agents des cadres et de la maîtrise des échelles 11 à 20 ;
Trois représentants des ouvriers et employés des échelles 1 à 10, ces représentants étant choisis parmi le personnel qui appartient aux catégories susvisées ou qui y a appartenu.
Il sera désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus un membre suppléant pour chaque membre titulaire.
Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La liste des commissions secondaires et leurs règles de fonctionnement sont proposées par la commission supérieure nationale.
Attributions des commissions secondaires.
Les commissions secondaires :
1° Emettent des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel des industries électriques et gazières. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la commission supérieure nationale par le président de la commission secondaire ;
2° Examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
3° Emettent un avis sur les propositions d'avancement pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
4° Formulent un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
5° Emettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut ;
6° Examinent les requêtes individuelles concernant les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) qui peuvent leur être soumises soit par les intéressés eux-mêmes, soit par les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives ; elles émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes.
Dans le cas où la direction décide de ne pas donner satisfaction à la requête présentée, l'auteur de celle-ci peut demander que sa requête soit soumise à la commission interrégionale dans le ressort de laquelle se trouve la commission secondaire, par le truchement du service ou de l'exploitation intéressés ;
7° Exercent l'ensemble des autres attributions qui leur sont conférées par le présent statut.
Paragraphe 4.
Modalités d'intervention de la commission supérieure nationale, des commissions interrégionales et des commissions secondaires en matière d'avancement et de discipline.
Lorsque la commission supérieure nationale ou les commissions secondaires siègent en matière d'avancement ou de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel appartenant à une échelle égale ou supérieure à celle de l'agent appelé à comparaître ; la composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue en toute hypothèse.
Il en est de même pour les commissions interrégionales, lorsque celles-ci siègent en matière d'avancement.
Toutefois, lorsque l'application de cette règle aurait pour conséquence de réduire la représentation du personnel à moins de deux représentants, il est fait appel à des suppléants remplissant les conditions hiérarchiques nécessaires, afin que le nombre des membres délibérant, représentant le personnel, soit au moins de deux.
Pour l'application de ces règles, il est dressé pour la commission supérieure nationale et pour chaque commission interrégionale et par leurs soins une liste de suppléants de différentes échelles comprenant, outre les suppléants visés au paragraphe I ci-dessus, les suppléants spéciaux compétents uniquement en matière d'avancement et, pour la commission supérieure nationale, en matière de discipline. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de l'industrie.
De même, il est dressé pour chacune des commissions secondaires, et par ses soins, une liste semblable qui est soumise à l'approbation de la commission interrégionale dans le ressort de laquelle est située la commission secondaire.
Paragraphe 5.
Modalités d'application du présent article au personnel des entreprises exclues de la nationalisation et à la caisse nationale de l'énergie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décisions du ministre de l'industrie en ce qui concerne le personnel des entreprises exclues de la nationalisation et par décisions conjointes du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques en ce qui concerne le personnel de la caisse nationale de l'énergie.