Article Annexe, art. 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
Article Annexe, art. 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)
En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel, il est institué une commission supérieure nationale et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sont ainsi fixées :
Paragraphe 1.
Commission supérieure nationale.
Compétence et composition.
La commission supérieure nationale est compétente pour tous les services et les exploitations dont le personnel est soumis au présent statut ; elle comprend vingt-six membres, nommés par le ministre de l'industrie et du commerce.
Sa composition est la suivante :
a) Treize membres représentant les directions des services et exploitations, savoir :
Six membres désignés sur proposition du directeur général d'Electricité de France ;
Trois membres désignés sur proposition du directeur général de Gaz de France ;
Un membre désigné sur propositions communes des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France ;
Un membre désigné par le directeur général d'Electricité et Gaz d'Algérie ;
Deux membres représentant les directions des entreprises exclues de la nationalisation.
b) Treize membres délégués du personnel et proposés par les organisations syndicales nationales les plus représentatives, à savoir :
Six représentants des cadres administratifs et techniques (échelles 11 à 20) dont :
Trois représentants des agents de maîtrise ;
Trois représentants des ingénieurs et assimilés ;
Sept représentants des ouvriers et employés (échelles 1 à 10),
ces représentants étant choisis parmi le personnel qui appartient à ces catégories ou qui, encore en activité, y a appartenu.
Parmi ces délégués, devront figurer au moins deux membres du personnel des entreprises exclues de la nationalisation et un membre du personnel d'Electricité et Gaz d'Algérie.
Le président et le président suppléant sont désignés chaque année par le ministre de l'industrie et du commerce, parmi les membres de la catégorie a.
Il sera désigné, dans les mêmes conditions que ci-dessus, un membre suppléant pour chaque membre titulaire des catégories a et b.
Règles de fonctionnement.
Le mandat des membres titulaires et suppléants est valable pour deux années et renouvelable.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les agents appelés à siéger à la commission supérieure nationale sont considérés comme en service.
Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.
La commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la périodicité de ses réunions.
Attributions de la commission supérieure nationale du personnel.
La commission supérieure nationale du personnel :
1° Veille à l'application du statut ;
2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement, ainsi que les règles générales de classification, d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut ;
3° Etudie les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ;
4° Etudie, compte tenu des besoins de main-d'oeuvre des exploitations et des demandes d'emploi du moment, les conditions générales d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) que devront appliquer les commissions secondaires ;
5° Formule un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles pour les échelles 15 à 20 (cadres) ;
6° Emet des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres) dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut ;
7° Etudie les problèmes intéressant l'ensemble du personnel qui lui sont soumis et, en particulier, les questions d'apprentissage, d'éducation et de perfectionnement professionnels ;
8° Participe à l'application des dispositions du présent statut sur la sécurité sociale ;
9° Etudie les requêtes individuelles qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions des exploitations ou services intéressés.
En outre, la commission supérieure nationale exerce l'ensemble des autres attributions qui lui sont conférées par le présent statut, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
En tout état de cause, les délibérations de la commission supérieure nationale sont soumises pour décision aux autorités compétentes (ministres, conseils d'administration, directeurs généraux, etc.).
Paragraphe 2.
Commissions secondaires du personnel.
Constitution et fonctionnement.
Les commissions secondaires sont créées dans chaque exploitation ou service en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service.
Cependant, une commission unique peut être créée pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service lorsque le nombre des agents intéressés ne dépasse pas 2000.
Leur composition est paritaire ; elles sont présidées par le chef responsable de l'unité particulière d'exploitation correspondante, ou par les directeurs généraux des services nationaux, s'il s'agit des services, ou par leurs représentants.
Elles comprennent en outre :
Cinq membres représentant les directions des exploitations ou services, désignés par ces directions ;
Six délégués du personnel des exploitations ou des services considérés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives et désignés par la commission supérieure nationale, savoir :
Trois représentants des agents des cadres et de la maîtrise des échelles 11 à 20 ;
Trois représentants des ouvriers et employés des échelles 1 à 10, ces représentants étant choisis parmi le personnel qui appartient aux catégories susvisées ou qui, encore en activité, y a appartenu.
Il sera désigné dans les mêmes conditions que ci-dessus un membre suppléant pour chaque membre titulaire.
Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La liste des commissions secondaires et leurs règles de fonctionnement sont proposés par la commission supérieure nationale.
Attributions des commissions secondaires.
Les commissions secondaires :
1° Emettent des suggestions sur toutes les questions intéressant le personnel des industries électriques et gazières. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la commission supérieure nationale par le truchement de la direction du service ou de l'exploitation intéressée ;
2° Examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
3° Emettent un avis sur les propositions d'avancement pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
4° Formulent un avis sur les demandes de changement d'affectation ou de classification pour raisons physiques ou professionnelles pour les échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) ;
5° Emettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) dans les conditions prévues à l'article 6 du présent statut ;
6° Examinent toutes les requêtes individuelles qui peuvent leur être soumises soit par les intéressés eux-mêmes, soit par les représentants locaux des organisations syndicales les plus représentatives ; elles émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes.
Dans le cas où la direction décide de ne pas donner satisfaction à la requête présentée, l'auteur de celle-ci peut demander que sa requête soit soumise à la commission supérieure nationale, par le truchement de la direction du service ou de l'exploitation intéressée ;
7° Exercent l'ensemble des autres attributions qui leur sont conférées par le présent statut.
Paragraphe 3.
Modalités d'intervention de la commission supérieure nationale et des commissions secondaires en matière d'avancement et de discipline.
La commission supérieure nationale est seule compétente pour les agents des cadres des échelles 15 à 20.
Les commissions secondaires sont compétentes pour les agents des échelles 1 à 15 (employés, ouvriers et agents de maîtrise).
Lorsque la commission supérieure nationale ou les commissions secondaires siègent en matière d'avancement ou de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel appartenant à une échelle égale ou supérieure à celle de l'agent appelé à comparaître ; la composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue en toute hypothèse.
Toutefois, lorsque l'application de cette règle aurait pour conséquence de réduire la représentation du personnel à moins de deux représentants, il est fait appel à des suppléants remplissant les conditions hiérarchiques nécessaires, afin que le nombre des membres délibérant, représentant le personnel, soit au moins de deux.
Pour l'application de ces règles, il est dressé pour la commission supérieure nationale, et par ses soins, une liste de suppléants de différentes échelles comprenant, outre les suppléants visés au paragraphe I ci-dessus, les suppléants spéciaux compétents uniquement en matière d'avancement ou de discipline. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de l'industrie et du commerce.
De même, il est dressé pour chacune des commissions secondaires, et par ses soins, une liste semblable qui est soumise à l'approbation de la commission supérieure nationale.