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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel)


Tout gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz naturel devant percevoir la contribution tarifaire en application du a du 2° du II de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée calcule la quote-part hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective conformément au IV de l'article 5.

Tout fournisseur de gaz naturel devant percevoir la contribution tarifaire en application du b ou du c du 2° du II de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée calcule la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel liée au soutirage et indépendante de la consommation effective comprise dans le prix de vente ou le tarif de vente conformément au IV de l'article 5.