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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel)


La part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, mentionnée au 1° du III de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, est déterminée dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

1° Pour un consommateur final raccordé au domaine de tension HTA ou HTB, la part fixe est constituée de la somme des termes suivants :

- la somme du "coefficient a1" et du produit du "coefficient a2" par P, où a1 et a2 sont fonction du domaine de tension de raccordement et où P représente la puissance souscrite ou le cas échéant la puissance souscrite pondérée, tels que définis à la section 1 du chapitre II de l'annexe au décret du 19 juillet 2002 susvisé ;

- le montant de la prime fixe, en cas d'alimentation de secours telle que définie à la section 5 du chapitre II de l'annexe du même décret ;

- le montant des prestations de comptage telles que définies à la section 9 du chapitre II de l'annexe du même décret.

2° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA, la part fixe est égale au montant de l'abonnement ou, dans le cas d'une formule "longue utilisation", au produit du montant de l'abonnement par la puissance souscrite, tels que définis à la section 1 du chapitre III de l'annexe du même décret.

3° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA, la part fixe est constituée de la somme des termes suivants, tels que définis à la section 2 du chapitre III de l'annexe du même décret :

- la somme des frais fixes et du produit de la réservation de puissance par la puissance souscrite, celle-ci tenant compte de l'éventuelle souscription d'un deuxième niveau de puissance en application de la formule "longue utilisation" ;

- les frais de comptage.

4° Pour un consommateur final raccordé en basse tension dont la puissance souscrite est égale à 36 kVA, la part fixe est calculée conformément au 2° ou au 3° ci-dessus, selon la tarification qui lui est appliquée conformément au deuxième alinéa du chapitre III de l'annexe du même décret.