Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dans un délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé des mines, sauf opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur financier. Cette opposition, dont les ministres chargés des mines et du budget sont immédiatement informés par les soins de son auteur, cesse d'avoir effet si, dans un délais d'un mois, elle n'a pas été confirmée par l'un de ces ministres.
Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.