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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs)


Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il peut en outre être convoqué à l'initiative de son président, du commissaire du Gouvernement ou de la majorité de ses membres.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance après consultation du directeur général. Il y inscrit toute question soumise au conseil par l'un des ministres chargés des mines, du budget, de la sécurité sociale ou du logement.

Le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration. Le président peut également appeler à participer à une ou plusieurs séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. Le directeur général peut être accompagné de membres du personnel.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance ; si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai de deux semaines sur le même ordre du jour et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.