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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité)


I. - Les distributeurs mentionnés au III de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les producteurs qui vendent de l'électricité aux consommateurs éligibles et les négociants au sens du présent décret, sont tenus d'informer les consommateurs finals, éligibles ou non, sur l'origine de l'électricité fournie, dans les conditions prévues ci-après.

A cet effet, ils indiquent, sur les factures d'électricité ou dans un document joint et dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs finals :

1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée au cours de l'année qui précède ;

2° La contribution de chaque source d'énergie primaire à leur offre globale d'électricité au cours de l'année précédente ;

3° La référence des publications dans lesquelles les consommateurs peuvent trouver les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité des sources d'énergie primaire utilisées par l'opérateur. Cette disposition n'entraîne pas l'obligation de fournir ces indications à la suite de demandes individuelles.

II. - Les opérateurs qui font des offres de vente d'électricité sur un marché d'instruments financiers à terme non réglementé sont tenus de fournir aux personnes responsables de ce marché les informations sur les sources d'énergie primaire pour produire l'électricité qui constitue chacune de leur offre.

Les personnes responsables du marché procèdent à l'agrégation des données fournies au cours d'une année pour l'électricité qui a effectivement été échangée sur ce marché. Elles établissent la répartition entre les différentes sources d'énergie primaire de l'ensemble de l'électricité échangée sur ce marché. Ces informations sont communiquées aux acheteurs qui les utilisent pour remplir l'obligation d'information qui leur incombe en application du I du présent article.

Dans l'hypothèse où des offres d'électricité sont certifiées en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne, comme provenant d'une source d'énergie primaire déterminée, l'acquéreur de cette offre peut s'en prévaloir pour fournir les indications mentionnées aux 1° et 2° du I ci-dessus. Dans cette hypothèse, les quantités d'électricité considérées ne sont pas prises en compte par les personnes responsables du marché pour établir les données mentionnées à l'alinéa précédent.

III. - Les négociants mentionnés au titre Ier du présent décret sont tenus de fournir, lors de la revente de l'électricité à un autre négociant, les données mentionnées au 1° du I du présent article ou, s'ils ont acquis l'électricité sur un marché d'instruments financiers à terme non réglementé, les données fournies par les personnes responsables de ce marché ou, le cas échéant, les attestations d'origine de l'électricité certifiées en application d'un dispositif légalement institué dans un Etat membre de l'Union européenne.