Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l'information des consommateurs d'électricité)
I. - Le ministre chargé de l'énergie délivre un récépissé au déclarant dès que sa déclaration est complète. Il peut, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé, s'opposer par une décision motivée à l'exercice de l'activité par le déclarant s'il estime que celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes de ses capacités techniques, financières et commerciales, notamment pour assurer la continuité de l'approvisionnement. A défaut d'opposition dans ce délai, l'opérateur, ci-après désigné le négociant, peut exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles pour une durée de cinq ans. Passé ce délai, il est tenu d'effectuer une nouvelle déclaration pour continuer à exercer son activité.
Le négociant adresse chaque année au ministre chargé de l'énergie une mise à jour de la note mentionnée au 5° de l'article 1er.
II. - Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 4 ci-dessous, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou interdire l'exercice de l'activité par le négociant s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs.
III. - L'interdiction ou la suspension ne peut être prononcée qu'après que le négociant a reçu notification des griefs et été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.
Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
IV. - Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication de la liste des négociants au Journal officiel de la République française.