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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 1999 relatif à l'emploi de phosphates trisodiques comme auxiliaire technologique pour la réduction de la contamination microbiologique des carcasses de volailles)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juin 1999 relatif à l'emploi de phosphates trisodiques comme auxiliaire technologique pour la réduction de la contamination microbiologique des carcasses de volailles)


Les phosphates trisodiques doivent répondre aux critères de pureté fixés par l'arrêté du 2 octobre 1997 susvisé.

Ils sont utilisés en solution aqueuse de concentration 10 +/- 2 % m/m exprimée en phosphate trisodique dodecahydraté (soit 1,5 à 2,3 % m/m exprimés en P2O5), avec un temps de contact d'au plus quinze secondes, permettant d'assurer une réduction de la charge microbienne de l'ordre de 2 log.

La solution peut être appliquée par aspersion ou immersion, avant ou après refroidissement pour les volailles refroidies par eau, avant refroidissement pour les volailles refroidies par air. Dans le cas où la solution est appliquée après refroidissement, la température de traitement ne doit pas entraîner un réchauffement des carcasses au-delà de 14 °C.

Le traitement est impérativement suivi d'un rinçage à l'eau. L'eau utilisée à cette fin doit être conforme aux prescriptions du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine.