Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz)
L'opérateur de réseau de distribution met en oeuvre les moyens nécessaires pour s'assurer que la pression, le débit ainsi que les caractéristiques physico-chimiques du gaz acheminé sont conformes aux engagements qu'il a souscrits.
A l'entrée des réseaux de distribution publique, les distributeurs s'assurent, conformément aux dispositions du décret du 23 mai 1962 susvisé et des textes pris pour son application, que le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites soient perceptibles. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz.