Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz)


Pour leur permettre de remplir les obligations de continuité de fourniture imposées par les articles 3 et 4, en cas de rupture de tout ou partie des approvisionnements prévus à l'article 1er, les fournisseurs doivent s'assurer de la disponibilité de sources alternatives, notamment par le recours :

- à l'interruption ou à la modulation de la fourniture à certains clients, lorsqu'elle est prévue par leurs contrats ;

- à des achats complémentaires de gaz provenant d'autres sources d'approvisionnement, notamment sous forme de contrats à court terme de gaz ou de gaz naturel liquéfié ;

- aux stockages de gaz.