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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz)


Pour les clients mentionnés à l'article 1er et les clients non domestiques n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture susceptible d'interruption, le fournisseur doit être en mesure d'assurer la continuité de fourniture même dans les situations suivantes :

- disparition pendant six mois au maximum de la principale source d'approvisionnement dans des conditions météorologiques moyennes ;

- hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ;

- température extrêmement basse pendant une période de trois jours au maximum telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les cinquante ans.