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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)


Le défaut de production par un redevable ou par un contributeur des états récapitulatifs ou des déclarations, prévus respectivement aux articles 10 et 11, qu'ils portent sur de l'électricité soumise ou non à contribution, est constaté par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les formes prévues par cet article.

Sans préjudice des sanctions encourues en application du I de l'article 5 et de l'article 41 de la même loi, la Commission de régulation de l'électricité met en demeure le redevable ou le contributeur défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire l'état récapitulatif ou la déclaration et d'effectuer, le cas échéant, le versement correspondant sur le compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations.

Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes.