Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)
I. - A chaque échéance, le montant global des reversements à effectuer, au titre de chaque trimestre écoulé, au profit des opérateurs dont le compte particulier est créditeur est égal au total des sommes effectivement recouvrées et portées sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations, déduction faite d'un prélèvement au titre des frais de gestion exposés par cette dernière pour l'année considérée et des remboursements effectués en application de l'article 12 bis et du I de l'article 14 bis.
Le montant des sommes à reverser à chaque opérateur est calculé au prorata de son solde créditeur. Toutefois, lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 2 % du montant total des charges déterminé conformément à l'article 6, le montant des sommes à lui reverser à chaque échéance est égal au quart de la compensation due, sous déduction le cas échéant du montant des sommes qu'il a conservées, au titre de la période considérée, en application de l'article 13. Lors des opérations mentionnées à l'article 7, la Commission de régulation de l'énergie indique à la Caisse des dépôts et consignations le pourcentage de reversement affecté à chaque opérateur.
Les sommes dues aux opérateurs créditeurs leur sont payées en quatre versements effectués au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires qui suivent le 30 avril, le 31 juillet et le 31 octobre de l'année au titre de laquelle les prélèvements sont effectués et le 31 janvier suivant. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à ces dates portent intérêts au taux légal. Ces intérêts sont imputés sur les frais de gestion de la Caisse.
II. - Les sommes versées par les redevables ou les contributeurs après les échéances mentionnées respectivement au III de l'article 10 et au premier alinéa du I de l'article 11 et les intérêts de retard dont elles sont assorties sont reversés aux opérateurs créditeurs selon les modalités prévues au I ci-dessus, au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant la fin du mois où ces versements sont intervenus.