Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)
Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)
En application de l'article 58 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée, les échanges intracommunautaires de l'électricité produite soit à partir d'énergies renouvelables, soit à partir de cogénération, sont soumis aux dispositions du présent chapitre, dès lors que l'électricité considérée bénéficie d'une garantie d'origine légalement instituée dans les Etats membres de l'Union européenne.
I. - Un consommateur final d'électricité, installé sur le territoire national, qui acquiert de l'électricité produite dans un autre Etat membre à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, peut demander le remboursement d'une partie de la contribution qu'il a acquittée au cours de l'année d'acquisition de cette électricité, dès lors que l'électricité en cause bénéficie d'une garantie d'origine.
Le montant du remboursement est égal au produit du nombre de kilowattheures d'électricité, produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, acquis dans un autre Etat membre par la part de la contribution unitaire de l'année considérée correspondant aux charges imputables au soutien de la catégorie d'électricité considérée, telles que déterminées en application du deuxième alinéa du II de l'article 6.
La demande de remboursement est adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Elle est accompagnée des documents permettant l'identification du demandeur et la localisation précise du site de consommation, des coordonnées bancaires ou postales du demandeur, de l'attestation officielle d'origine de l'électricité délivrée par l'organisme compétent de l'Etat membre et des copies des factures afférentes à l'achat de l'électricité considérée.
La demande de remboursement est présentée avant le 31 mars de l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle la contribution a été acquittée. Le remboursement est effectué dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
II. - L'électricité, vendue à des consommateurs finals installés dans un autre Etat membre par un producteur ou un fournisseur installé sur le territoire national, est soumise à contribution, dès lors que l'électricité vendue bénéficie d'une garantie d'origine délivrée en application de l'article 33 de la loi du 13 juillet 2005 précitée.
Le montant de la contribution est égal au produit du nombre de kilowattheures d'électricité, produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération, vendue au consommateur final résidant dans un autre Etat membre par la part de la contribution unitaire de l'année considérée correspondant aux charges imputables au soutien de la catégorie d'électricité considérée, telles que déterminées en application du deuxième alinéa du II de l'article 6.
Le producteur ou le fournisseur souscrit une déclaration auprès de la Commission de régulation de l'énergie avant le 31 mars de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les transactions ont été conclues. La déclaration indique l'identité du déclarant, le nombre de kilowattheures soumis à contribution selon que l'électricité a été produite soit à partir d'une source d'énergie renouvelable, soit par cogénération. Elle est accompagnée des copies des factures afférentes à la vente de l'électricité considérée. Une copie de la déclaration est adressée à la Caisse des dépôts et consignations par le déclarant.
La déclaration est accompagnée du versement correspondant sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations.