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Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)

Article 12 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)


Une société industrielle dont la consommation, pour une année civile, est supérieure à 7 millions de kilowattheures peut demander le remboursement partiel de la contribution acquittée au titre cette même année par l'ensemble de ses établissements, dès lors que cette contribution excède 0,5 % de la valeur ajoutée de la société, au sens du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Le droit à remboursement porte sur la différence entre le montant de la contribution acquittée et la valeur que représente 0,5 % de la valeur ajoutée de la société.

La société présente sa demande de remboursement à la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande, la Commission de régulation de l'énergie arrête les droits à remboursement et transmet sa décision à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au remboursement dans un délai n'excédant pas deux mois.

La Commission de régulation de l'énergie adresse chaque année aux services du ministre chargé de l'énergie un état récapitulatif des demandes de remboursement.