Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)
I. - Les contributeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 juillet de l'année en cours et avant le 31 janvier suivant, une déclaration comportant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires ou postales.
La déclaration comporte également, pour le semestre civil écoulé :
1° Dans le cas d'un contributeur mentionné au 2° de l'article 8, le nombre de kilowattheures consommés au cours de la période ;
2° Dans le cas d'un contributeur mentionné au 3° de l'article 8, le nombre de kilowattheures acquis et consommés au cours de la période, ainsi que les informations mentionnées au b du II de l'article 9 ;
3° Dans le cas d'un contributeur mentionné au 4° de l'article 8, le nombre de kilowattheures produits et consommés au cours de la période par lui-même sur le site de production et, le cas échéant, le nombre de kilowattheures fournis à ses établissements, ainsi que les informations mentionnées au b du III de l'article 9.
II. - Au plus tard aux dates indiquées au I du présent article, les contributeurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une déclaration comportant :
a) Les indications prévues au premier alinéa du I du présent article ;
b) Le nombre total de kilowattheures déclarés en application des 1° à 3° du I ;
c) Le montant total de la contribution due pour le semestre civil écoulé, égal au produit du nombre de kilowattheures soumis à contribution par le montant de la contribution unitaire fixé pour l'année considérée.
Pour le calcul de la contribution due par les contributeurs mentionnés aux 2° et 3° du I, seul est pris en compte le nombre de kilowattheures qui, au regard du nombre cumulé de kilowattheures déclarés pour l'année civile considérée, excède le seuil de 240 millions de kilowattheures mentionné aux 3° et 4° de l'article 8.
La déclaration est accompagnée du versement correspondant sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes non versées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.