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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)


I. - La contribution due par les contributeurs mentionnés au 1° de l'article 8 est recouvrée :

1° Par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution, ci-après dénommé le redevable, sous la forme d'une contribution additionnelle au tarif d'utilisation des réseaux acquitté par le contributeur, lorsque celui-ci est un consommateur final éligible ayant exercé les droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée et a conclu directement un contrat d'accès aux réseaux ; lorsqu'il a été fait application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, la contribution additionnelle est prélevée par le gestionnaire de réseau sur le tarif de réseau acquitté par le fournisseur du consommateur final éligible ;

2° Par l'organisme de fourniture d'électricité, ci-après dénommé le redevable, sous la forme d'une contribution additionnelle au tarif de vente de l'électricité lorsque le contributeur est un consommateur final non éligible ou un consommateur final éligible n'ayant pas exercé les droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Pour les besoins des opérations de recouvrement prévues au 1° ci-dessus, le gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de distribution reçoivent de la Commission de régulation de l'énergie communication des données relatives aux consommations que les contributeurs mentionnés au 4° de l'article 8 lui ont notifiées en application du 3° du I de l'article 11. Conformément aux prescriptions des articles 16 et 20 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le gestionnaire du réseau public préserve la confidentialité des informations ainsi transmises.

II. - Le redevable liquide, lors de l'établissement de la facture individuelle de chaque consommateur, la contribution qui est égale au produit du nombre des kilowattheures soumis à contribution par le montant de la contribution unitaire fixé pour l'année considérée. Lorsqu'une facture porte sur des consommations d'une période s'étendant sur deux années civiles pour lesquelles la contribution unitaire est d'un montant différent, la contribution est liquidée en proportion du nombre de jours de chaque année civile, à défaut de données chiffrées permettant une répartition exacte.

III. - La contribution est recouvrée en même temps que la somme facturée. Les contributions effectivement recouvrées sont reversées dans les délais et selon les procédures applicables au redevable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur le compte spécifique tenu par la Caisse des dépôts et consignations. Le redevable peut opter pour le versement de la contribution dès la facturation. Les redevables qui entendent recourir à cette option doivent le notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission de régulation de l'énergie avant le 15 décembre d'une année pour en bénéficier au titre des années suivantes. L'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les redevables ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas leur volonté d'y renoncer. Le redevable présente sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Commission de régulation de l'énergie avant le 15 décembre d'une année pour prendre effet au titre de l'année suivante. Les sommes non reversées au jour de l'échéance sont augmentées des intérêts au taux légal.

En même temps qu'il effectue le paiement, le redevable remet à la Caisse des dépôts et consignations un état récapitulatif indiquant :

a) Le nombre de kilowattheures soumis à contribution pour la période de recouvrement ou de facturation considéré ;

b) Le montant total des contributions effectivement recouvrées ou facturées au titre de cette période ;

c) Le montant total des contributions impayées au titre de cette période ;

d) Lorsque le montant d'une contribution impayée est égal ou supérieur à 100 euros, le nom, l'adresse et l'identification du contributeur et le montant restant dû ;

e) Le montant des contributions impayées ayant fait l'objet d'une régularisation au titre des mois précédents ;

f) Le cas échéant, l'identification des contributeurs qui ont atteint, au cours de la période considérée, le plafond de contribution institué par le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Une copie de l'état récapitulatif est adressée, dans le même délai, à la Commission de régulation de l'énergie.