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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)


I. - Les contributeurs mentionnés au 3° de l'article 8 adressent, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui comporte :

a) L'identification précise du site de consommation et son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;

b) L'identification précise du site de production et son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;

c) Tout document attestant que le site de production est situé sur le site de consommation concerné ;

d) Le contrat de vente, de cession ou de mise à disposition de l'électricité conclu entre le producteur et le contributeur déclarant ;

e) Une attestation du producteur certifiant que le contributeur est le seul consommateur à bénéficier du seuil de 240 millions de kilowattheures au titre de l'électricité produite par son installation de production, définie conformément à l'article 1er du décret du 7 septembre 2000 susvisé.

II. - Les contributeurs mentionnés au 4° de l'article 8 qui alimentent un ou plusieurs de leurs établissements par l'intermédiaire des réseaux publics de transport ou de distribution adressent, chaque année, à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui comporte :

a) L'identification précise du ou des sites de production et leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;

b) L'identification précise du ou des sites de consommation et leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que, le cas échéant, l'identification du réseau public auquel chaque établissement est raccordé.

Les services de la Commission de régulation de l'énergie notifient sans délai ces informations au gestionnaire de réseau concerné.

III. - Lorsqu'un contributeur mentionné au I ou au II qui, faute d'avoir souscrit la déclaration lui incombant, a été assujetti à des contributions à raison de kilowattheures consommés en deçà du seuil d'exonération, en demande la restitution, les sommes trop perçues lui sont restituées dans les quinze jours ouvrés bancaires qui suivent la décision de reversement prise par les services de la Commission de régulation de l'énergie. Sauf dépassement du délai de quinze jours, la restitution des sommes en cause ne donne pas lieu au versement d'intérêts ou à indemnisation de quelque sorte que ce soit.