Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité)
I. - Les opérateurs qui supportent des charges imputables aux missions de service public adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration mentionnant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires ou postales.
La déclaration comporte, en tant que de besoin :
1° Par catégorie d'installations mentionnée aux I, II ou IV de l'article 4, le nombre de kilowattheures produits ou acquis au cours de l'année précédente, le prix total d'acquisition de l'électricité ou, le cas échéant, les protocoles prévus au II de l'article 4, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;
1° bis a) Le montant de l'avantage financier net retiré de la cession de toutes les garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente, en application de l'article 33 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine, en tant que de besoin, les règles selon lesquelles est évalué cet avantage financier net ;
b) Le nombre de garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente pour l'électricité acquise ou compensée en application du I, du II et du IV de l'article 4 ;
c) Le nombre de garanties d'origine délivrées au cours de l'année précédente pour le reste de la production du déclarant.
2° Pour chaque zone mentionnée au V de l'article 4, le nombre de kilowattheures produits ou acquis au cours de l'année précédente, le coût de production et, le cas échéant, d'acquisition, les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ainsi que, le cas échéant, le contrat de vente d'électricité prévus au V et au V bis de l'article 4 ;
3° Par catégorie de contrats mentionnés au III de l'article 4, le nombre de kilowattheures acquis au cours de l'année précédente, le prix total d'acquisition de l'électricité, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;
4° En cas d'application de la tarification spéciale "produit de première nécessité" mentionnée au VI de l'article 4, le nombre de kilowattheures vendus au cours de l'année précédente au titre de cette tarification spéciale par option tarifaire, le montant des réductions consenties, le nombre de clients concernés, le montant total des coûts supplémentaires de gestion exposés, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;
5° Le montant des versements effectués au titre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au VII de l'article 4 et les informations prévues au 4° ci-dessus.
La déclaration, dont une copie est adressée simultanément au ministre chargé de l'énergie, est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévues au huitième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
II. - La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 30 juin de chaque année, au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie, le montant des frais de gestion qu'elle a effectivement exposés au titre de l'année précédente et le montant des produits financiers dégagés, au cours de la même année, de la gestion des contributions qu'elle a encaissées.