Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 août 1923 SUR L'INSTRUCTION DES DEMANDES EN AUTORISATION D'EFFECTUER DES RECHERCHES DE MINES A DEFAUT DU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DU SOL)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 août 1923 SUR L'INSTRUCTION DES DEMANDES EN AUTORISATION D'EFFECTUER DES RECHERCHES DE MINES A DEFAUT DU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DU SOL)


L'arrêté portant autorisation de recherche de mines est publié au Journal officiel. Il est, en outre, affiché, par les soins du préfet, dans la commune de la situation des biens. Les frais de cet affichage sont à la charge du titulaire de l'autorisation.