Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 août 1923 SUR L'INSTRUCTION DES DEMANDES EN AUTORISATION D'EFFECTUER DES RECHERCHES DE MINES A DEFAUT DU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DU SOL)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 août 1923 SUR L'INSTRUCTION DES DEMANDES EN AUTORISATION D'EFFECTUER DES RECHERCHES DE MINES A DEFAUT DU CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE DU SOL)
Si le propriétaire est inconnu ou ne peut être touché par la notification prévue à l'article précédent, il est suppléé à cette notification de la manière suivante :
"Un avis au public faisant connaître la demande et l'ouverture d'une enquête est, par les soins du préfet, publié au Journal officiel huit jours au moins avant le début de celle-ci et affiché pendant toute sa durée au chef-lieu du département, à celui de l'arrondissement et dans toutes les communes sur le territoire desquelles porte la demande. Il est en outre inséré, dans les huit jours qui suivent le début de l'affichage, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Le propriétaire du sol, le locataire ou le preneur y sont invités à présenter, dans le délai de quinze jours, leurs observations sur la demande dont le dossier est déposé à cet effet à la mairie des communes de la situation des biens.
"Il est justifié de l'affichage de l'avis par des certificats signés du préfet, du sous-préfet et des maires, et de l'insertion dans les journaux par la production d'un exemplaire de ceux-ci. Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.
"A l'expiration du délai d'affichage d'un mois, les propriétaires, locataires ou preneurs sont tenus pour valablement avertis de la demande en instance et le délai de quinze jours qui leur est laissé pour formuler leurs observations commence à courir.
"A l'expiration du délai de quinze jours, les maires renvoient les dossiers au préfet en y joignant les observations qui leur ont été présentées. Si aucune ne l'a été, ils adressent au préfet un procès-verbal le constatant".