Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1984 concernant les volumes nets des peintures et vernis en préemballages)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1984 concernant les volumes nets des peintures et vernis en préemballages)
Les peintures et vernis prêts à l'emploi, conditionnés en préemballages d'une quantité nominale constante comprise entre 5 millilitres inclus et 10 litres inclus, ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des emballages renfermant les quantités nominales suivantes exprimées en utilisant comme unités de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre :
25, 50, 125, 250, 375, 500, 750, 1000, 2000, 2500, 4000, 5000, 10000 (valeurs exprimées en millilitres).
En outre sont admises les valeurs de 100 et 3000 millilitres qui seront réexaminées au plus tard le 1er janvier 1985.
La gamme de valeurs précisées ci-dessus ne s'applique pas :
a) Aux peintures et vernis destinés à un usage exclusivement professionnel ;
b) Aux couleurs fines pour l'art et l'enseignement ;
c) Aux peintures et vernis conditionnés en générateurs d'aérosol.