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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)


I. - La Commission de régulation de l'électricité calcule :

1° Le montant définitif des charges imputables aux missions de service public retenu pour chaque opérateur pour l'année considérée, au regard de la déclaration effectuée en application du I de l'article 9 ;

2° Le montant définitif de la contribution due par chaque opérateur ou contributeur débiteur pour l'année considérée, défini comme le produit de la contribution applicable à chaque kilowattheure, telle que publiée en application du III de l'article 14, par le nombre de kilowattheures soumis à contribution pour ce contributeur au titre de l'année considérée.

Les soldes définitifs relatifs à l'année considérée sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie et notifiés à chaque opérateur ou contributeur concerné avant le 1er novembre de l'année suivant l'année considérée, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité, exprimée au plus tard avant le 30 septembre de cette même année.

II. - Les versements de régularisation des opérateurs ou des contributeurs débiteurs interviennent au plus tard le premier jour bancaire ouvré qui suit le 1er décembre de l'année suivant l'année considérée. Les versements non réglés au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.

Les reversements de régularisation du fonds aux opérateurs ou contributeurs créditeurs sont effectués dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant la date mentionnée à l'alinéa précédent. Le montant global des reversements effectués à leur profit est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds, minorées d'un montant égal au solde des frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, tels qu'arrêtés en application du I de l'article 14. Le montant du reversement effectué à chaque opérateur ou contributeur est calculé au prorata de son solde créditeur pour l'année considérée. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.