Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
I. - Pour chaque échéance mentionnée au I de l'article 12, si le solde prévisionnel du compte d'un opérateur ou d'un contributeur est débiteur, la déclaration à la Caisse des dépôts et consignations, visée à l'article 12, est accompagnée du versement correspondant.
Les sommes non réglées au jour de l'échéance portent intérêt au taux légal.
II. - Pour chaque échéance mentionnée au I de l'article 12, si le solde prévisionnel d'un opérateur est créditeur, le fonds lui reverse une compensation dans les conditions fixées ci-après.
A chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds, minorées d'un montant égal au produit du nombre total de kilowattheures soumis à contribution et déclaré en application de l'article 12 pour le semestre civil considéré, par le montant prévisionnel de la contribution par kilowattheure due au titre des frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour l'année considérée, tel que publié en application de l'article 10. Le montant du reversement effectué à chaque opérateur est calculé au prorata de son solde créditeur.
III. - Les reversements au profit des opérateurs créditeurs sont effectués au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant l'échéance considérée. Les sommes non réglées par la Caisse des dépôts et consignations à cette date portent intérêt au taux légal.
Les versements des contributeurs effectués après les échéances mentionnées au I de l'article 12 sont reversés, intérêts de retard compris, aux opérateurs créditeurs selon les modalités prévues au II ci-dessus, au plus tard dans les cinq jours ouvrés bancaires suivant le dernier jour du mois où ces versements ont été effectués.