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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)


I. - Les contributeurs adressent à la Commission de régulation de l'électricité avant le 31 juillet de l'année au cours de laquelle ont lieu les transactions et les livraisons mentionnées à l'article 8, et avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année considérée, une déclaration comportant :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du déclarant, les coordonnées bancaires ou postales du contributeur et son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements,
et, en tant que de besoin :

2° Le nombre total de kilowattheures mentionnés au a et au b de l'article 8 et facturés par le contributeur au titre du semestre civil qui précède ;

3° Le ou les destinataires de l'électricité mentionnée au c de l'article 8, en indiquant sa dénomination ou sa raison sociale et son adresse ainsi que, pour chaque destinataire, le nombre de kilowattheures facturés par le contributeur au titre du semestre civil qui précède ;

4° Le nombre de kilowattheures facturés aux clients non éligibles par l'organisme de distribution contributeur mentionné au d de l'article 8 au titre du semestre civil qui précède ;

5° Le ou les destinataires de l'électricité mentionnée au e de l'article 8 en indiquant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'un établissement du producteur, sa dénomination et son adresse ainsi que, pour chaque destinataire, le nombre de kilowattheures livrés par le contributeur au titre du semestre civil qui précède ;

6° Le ou les fournisseurs ou producteurs de l'électricité mentionnée au f de l'article 8 en indiquant, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son adresse ainsi que, pour chaque fournisseur ou producteur, le nombre de kilowattheures facturés au contributeur au titre du semestre civil qui précède.

II. - Dans le mois qui suit chaque date fixée au premier alinéa du I du présent article, la Commission de régulation de l'électricité adresse aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie copies des déclarations reçues.

III. - Les contributeurs adressent à la Caisse des dépôts et consignations, avant les mêmes dates que celles indiquées au I du présent article, une déclaration comportant :

1° Les indications mentionnées au 1° du I du présent article ;

2° Le nombre total de kilowattheures déclaré en application des 2° à 6° du I du présent article ;

3° Le montant total de la contribution due par le contributeur pour le semestre civil concerné, égal au produit du nombre de kilowattheures déclaré en application des 2° à 6° du I du présent article par le montant prévisionnel de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour l'année considérée, tel que publié en application de l'article 10. Toutefois, pour le calcul de la contribution due au titre du e de l'article 8, seul est pris en compte le nombre de kilowattheures qui, au regard du nombre cumulé déclaré de kilowattheures en application du 5° du I du présent article pour l'année civile considérée, excède le seuil fixé au e de l'article 8.

Le montant total prévisionnel de la contribution due pour le semestre civil considéré est inscrit au débit du compte de chaque contributeur.