Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, pour chaque opérateur ayant effectué une déclaration en application de l'article 9, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public, retenu en ce qui le concerne pour l'année à venir.
Les notifications individuelles sont effectuées avant le 30 novembre.
Ces informations sont également transmises à la Caisse des dépôts et consignations et à la Commission de régulation de l'électricité. Le montant prévisionnel des charges supportées par chaque opérateur est inscrit au crédit de son compte.
Les ministres indiquent à la Caisse des dépôts et consignations le pourcentage des ressources du fonds qui revient à chaque opérateur.