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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)


I. - Les opérateurs qui supportent les charges définies au titre II adressent à la Commission de régulation de l'électricité, avant le 31 mars de chaque année, une déclaration, accompagnée des pièces justificatives, établie sur la base d'une comptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret. Cette déclaration comporte :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du déclarant, les coordonnées bancaires ou postales de l'opérateur et son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements,
et, en tant que de besoin :

2° Par catégorie de contrats ou protocoles mentionnés au a et au d de l'article 4, le nombre de kilowattheures acquis au cours de l'année précédente, le prix total d'acquisition de l'électricité, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;

3° Pour chaque zone mentionnée au b de l'article 4, le nombre de kilowattheures produits au cours de l'année précédente et le coût de production ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants ;

4° Par catégorie de contrats mentionnés au c de l'article 4, le nombre de kilowattheures acquis au cours de l'année précédente, le prix total d'acquisition de l'électricité, ainsi que les informations nécessaires au calcul des surcoûts correspondants.

Dans le mois qui suit la date fixée au premier alinéa, la Commission de régulation de l'électricité adresse copies des déclarations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

II. - La Caisse des dépôts et consignations notifie, avant le 31 mars de chaque année, aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité, le montant de ses frais de gestion exposés au titre de l'année précédente, accompagné de l'avis du comité mentionné à l'article 2.