Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)


Une convention entre les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, la Commission de régulation de l'électricité et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées à l'article 1er sont assurées, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion et les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion. Le texte de cette convention est publié au Journal officiel de la République française.

La Caisse des dépôts et consignations adresse aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité un rapport annuel sur la gestion du fonds, accompagné des documents comptables correspondants. Ce rapport est rendu public, sous réserve de la confidentialité des informations protégées par la loi.