Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat)
Toute modification portant sur les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article 1er ci-dessus fait l'objet, avant sa réalisation :
- d'une demande de modification du certificat lorsque la modification ne conduit pas à la conclusion d'un nouveau contrat d'achat d'électricité ;
- d'une demande de nouveau certificat lorsque la modification est de nature à conduire à la conclusion d'un nouveau contrat d'achat d'électricité.
Les demandes sont adressées au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement). Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure de l'article 1er. Dans le cas d'une demande de modification du certificat, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat modificatif pour la durée du certificat restant à courir.
Lorsqu'une augmentation de la puissance installée entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par le décret du 6 décembre 2000 susvisé pour la catégorie d'installations à laquelle appartient l'installation concernée, le certificat existant est abrogé.