Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat)
I. - Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du décret du 6 décembre 2000 susvisé doit produire auprès du préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un dossier qui comporte les éléments suivants :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements (SIRET), ainsi que la qualité du signataire du dossier ;
2° La localisation de l'installation de production d'électricité concernée ;
3° La ou les énergies primaires et la technique de production utilisées ;
4° La puissance installée, la capacité de production de l'installation de production d'électricité et le nombre prévisionnel d'heures de production annuelle ;
5° Les éléments permettant d'apprécier la plus petite distance qui sépare une machine électrogène appartenant à l'installation considérée d'une machine électrogène appartenant à une autre installation de la même catégorie, exploitées par la même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat.
Pour l'application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et du décret du 6 décembre 2000 susvisé, ces machines électrogènes ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance minimale suivante :
a) Dans le cas d'installations mentionnées aux 2° et 5° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 1 500 mètres ;
b) Dans le cas d'installations mentionnées aux 3°, 4° et 6° de l'article 2 et à l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé :
500 mètres ;
c) Dans le cas d'installations mentionnées au 1° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 250 mètres.
6° En outre, pour toute installation mettant en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, les éléments prévus par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de ce même article.
II. - Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du deuxième alinéa (1°) de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, lorsque l'installation vise l'alimentation d'un réseau de chaleur, doit adresser au préfet (direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un dossier qui comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ci-dessus, ainsi que les éléments établissant que la puissance installée de l'installation est en rapport avec la taille du réseau de chaleur existant ou à créer qui sera alimenté par cette installation.
III. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné au I ou au II, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité. Le certificat mentionne les éléments visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent article. Le certificat est notifié au demandeur et à l'acheteur défini à l'article 4 ci-dessous.
Pour une installation mettant en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, le certificat atteste également le respect des caractéristiques techniques fixées par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article 3.
La durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité mentionné à l'article 5 ci-dessous.
Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ne vaut pas autorisation d'exploiter au titre du décret du 7 septembre 2000 susvisé.