Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 relatif aux lignes directes mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 relatif aux lignes directes mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Une ligne directe est constituée par l'ensemble des ouvrages électriquement reliés destinés à l'acheminement de l'énergie électrique, sans transit par les réseaux publics de transport et de distribution au sens du II de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les cas suivants :
1° L'approvisionnement direct d'un client éligible par un producteur en application d'un contrat conclu en application de l'article 22 III de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
2° L'approvisionnement direct par un producteur de ses établissements, de ses filiales ou de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
3° L'approvisionnement par un producteur d'un client situé à l'étranger.