Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
I. - Le titulaire d'une autorisation d'achat pour revente adresse au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 janvier de chaque année, les informations suivantes :
1° L'identification du titulaire, la référence et la date de délivrance de l'autorisation d'achat pour revente, ainsi que la quantité maximale d'électricité pour laquelle a été délivrée l'autorisation ;
2° La quantité d'électricité que le titulaire de l'autorisation a achetée pour revente aux clients éligibles au cours de l'année civile précédente ;
3° Les données pertinentes pour l'actualisation de la quantité d'électricité de référence, établies conformément au 3° de l'article 3.
II. - Au vu de ces informations et en cas de changement dans les conditions qui ont présidé à la délivrance de l'autorisation d'achat pour revente, notamment en ce qui concerne la quantité de référence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir recueilli les observations du titulaire de l'autorisation, lui notifie ses nouveaux droits.