Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
I. - La demande d'autorisation d'achat pour revente est adressée en trois exemplaires au ministre chargé de l'énergie. Elle comporte les indications et les pièces suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2° Une note précisant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
3° Une note indiquant :
- la quantité d'électricité pour laquelle est demandée l'autorisation d'achat pour revente ;
- la dénomination et la localisation de chaque entreprise dont la production est susceptible d'être prise en compte, en tout ou partie, pour le calcul de la quantité d'électricité de référence ;
- la quantité d'électricité produite par ces entreprises dans l'année civile qui précède la demande et retenue pour ce calcul ; lorsque les capacités de production ont été créées ou rénovées en cours d'année, est précisé le mode de calcul permettant d'apprécier la production reconstituée sur l'intégralité de l'année ;
- l'état des relations conventionnelles ou patrimoniales entre le pétitionnaire et les entreprises concernées, et tous les éléments permettant de justifier que le pétitionnaire a la disposition des quantités d'électricité mentionnées par lui au titre de la quantité d'électricité de référence.
II. - Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Cet accusé de réception mentionne, le cas échéant, les pièces manquantes nécessaires à l'instruction de la demande.
Lorsque le dossier est complet, le ministre chargé de l'énergie recueille l'avis de la Commission de régulation de l'électricité. A compter de la date à laquelle elle a été saisie par le ministre, la commission dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis motivé, délai que le ministre peut porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
III. - L'autorisation mentionne la quantité maximale d'électricité que le pétitionnaire pourra acheter pour revente aux clients éligibles. Elle est délivrée pour une durée de trois ans par le ministre chargé de l'énergie dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande complète. La notification de l'autorisation ou du refus d'autorisation est accompagnée de l'avis de la Commission de régulation de l'électricité. Faute pour le ministre de s'être prononcé dans le délai imparti, la demande est réputée rejetée.
IV. - Le titulaire d'une autorisation notifie au ministre chargé de l'énergie l'arrêt de l'activité faisant l'objet de celle-ci.