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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)


La quantité d'électricité susceptible d'être achetée pour être revendue au cours d'une année par le titulaire d'une autorisation d'achat pour revente est égale à 20 % d'une quantité d'électricité de référence.

Cette quantité d'électricité de référence est égale à la quantité d'électricité dont le pétitionnaire a la disposition et qui a été produite dans l'année civile qui précède la demande par des capacités de production raccordées ou interconnectées aux réseaux électriques français.

Lorsque des capacités de production d'électricité ont été créées ou rénovées en cours d'année, la quantité d'électricité prise en compte pour le calcul de la quantité d'électricité de référence correspond à la production reconstituée sur l'intégralité de l'année de création ou de rénovation des capacités de production concernées.

Lorsque l'activité d'achat pour revente est exercée par la filiale d'un producteur, les droits conférés par le présent article à ce producteur peuvent être attribués, en totalité ou en partie, à cette filiale.

Une quantité d'électricité susceptible d'être retenue pour le calcul d'une quantité d'électricité de référence ne peut être prise en compte qu'une seule fois.