Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1069 du 30 octobre 2000 relatif à l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles, pris pour l'application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)
Tout producteur d'électricité remplissant les conditions de l'article 22 IV de la loi du 10 février 2000 susvisée ou toute filiale de producteur telle que définie à l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée, qui, afin de compléter son offre, achète de l'électricité pour revente aux clients éligibles, doit être titulaire d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités prévues à l'article 3 ci-dessous.