Article 3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1984 concernant les capacités des récipients et les masses nettes et volumes nets pour les produits de lavage et de nettoyage en préemballages)
Article 3 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 17 octobre 1984 concernant les capacités des récipients et les masses nettes et volumes nets pour les produits de lavage et de nettoyage en préemballages)
Les produits de lavage et de nettoyage en poudre conditionnés en préemballages et non destinés à l'usage exclusivement professionnel ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que dans des contenants ayant les capacités nominales suivantes exprimées en utilisant comme unité de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre : 350, 750, 1500, 2250, 3750, 3950 (1), 7700, 11450, 15200, 18950, 22700.
En outre, sont admises les capacités de 1400 millilitres, 5450 millilitres et 12950 millilitres.
(1) Uniquement pour les préemballages comportant un gobelet doseur.